Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

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En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence
Décision du
7 juillet 2026
Numéro de rôle
26/00156
Formation
REFERES Président
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
994 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE

D’[Localité 1]

RÉFÉRÉS CONSTRUCTION

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 07 Juillet 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00156 - N° Portalis DBW2-W-B7K-M73K

COMPOSITION : Madame Laure DELSUPEXHE, Vice-Présidente assistée de Madame LEONARD Karine, Greffier lors des débats et Madame Sophie BELLIS, Greffier lors du prononcé

DEMANDEURS

Monsieur [F] [P] né le 08 Octobre 1978 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

Madame [R] [N] née le 30 Janvier 1979 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]

Tous deux représentés par Maître Maxime PLANTARD de la SCP DAYDE - PLANTARD - ROCHAS & VIRY, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué à l’audience par Maître Ophélie TRAMIER, avocate au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

S.A. AXA FRANCE IARD Immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE, substitué à l’audience par Maître Christelle TOUPIN, avocate au barreau de MARSEILLE

DÉBATS

A l’audience publique du : 12 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Juillet 2026, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.

ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition au greffe le : 07 Juillet 2026

Le 07 Juillet 2026 Grosse à : Maître Maxime PLANTARD de la SCP DAYDE - PLANTARD - ROCHAS & VIRY, Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, Me Maxime PLANTARD

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’ordonnance rendue à la requête de Monsieur [F] [P] et Madame [R] [N] le 12 décembre 2023 (RG 23/01827), au contradictoire de la société PACA CONSTRUCTION et ordonnant une expertise judiciaire,

Vu l’assignation délivrée à la requête de Monsieur [F] [P] et Madame [R] [N] le 10 février 2026 à la compagnie d’assurances AXA France IARD prise en sa qualité d’assureur de la société PACA CONSTRUCTION, aux fins de lui rendre commune et opposable l’ordonnance précitée,

Vu les conclusions de la compagnie d’assurances AXA France IARD, notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 23 avril 2026 et aux termes desquelles elle formule les protestations et réserves d’usage,

A l'audience du 12 mai 2026, les parties maintiennent leurs prétentions contenues tant dans l’assignation que dans les conclusions produites.

Pour l'exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation et conclusions susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 7 juillet 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION Sur l'expertise L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Selon l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

En l'espèce, il est sollicité par Monsieur [F] [P] et Madame [R] [N] la mise en cause de l’assureur de la société à l’égard de laquelle l’expertise judiciaire a été ordonnée en 2023, aux motifs que l’expert aurait sollicité cette mise en cause durant les opérations expertales. Ils produisent à l’appui de leur demande notamment le devis passé avec la société PACA CONSTRUCTION ainsi que le rapport d’expertise amiable établi antérieurement à la procédure judiciaire, pièces faisant toutes deux apparaître la compagnie d’assurances AXA France IARD comme assureur de la société PACA CONSTRUCTION.

En réponse, celle-ci ne s’oppose pas à sa mise en cause et formule les protestations et réserves d’usage.

En l’état de ces éléments, Monsieur [F] [P] et Madame [R] [N] justifient d’un intérêt légitime à voir rendre les opérations en cours communes et opposables à la compagnie d’assurances AXA France IARD.

Il est pris acte des protestations et réserves formulées par la compagnie d’assurances AXA France IARD. Elles ne seront cependant pas mentionnées au dispositif de l’ordonnance, ne constituant pas des prétentions et n’étant revêtues d’aucune force exécutoire.

Les dépens sur le sort desquels le juge des référés doit statuer, en application des dispositions de l'article 491 du Code de procédure civile, seront mis à la charge de Monsieur [F] [P] et Madame [R] [N], sauf décision ultérieure du juge du fond.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire et en premier ressort,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

DECLARONS commune et opposable à la compagnie d’assurances AXA France IARD prise en sa qualité d’assureur de la société PACA CONSTRUCTION l’ordonnance de référé du 12 décembre 2023 (RG 23/01827),

DISONS que l'expert judiciaire devra poursuivre ses opérations en présence de cette partie et la mettre en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà procédé, DISONS qu’en cas de nécessité d’une consignation complémentaire sollicitée par l’expert du fait de la mise en cause de cette nouvelle partie, cette consignation complémentaire devra être prise en charge financièrement par Monsieur [F] [P] et Madame [R] [N] et que l’expert ne pourra pas poursuivre sa mission tant que la consignation supplémentaire ne sera pas versée.

DISONS que les dépens seront supportés par Monsieur [F] [P] et Madame [R] [N], sauf décision différente ultérieure du juge du fond,

RAPPELONS que la présente est exécutoire par provision.

AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 7 juillet 2026, sous le numéro 26/00156.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00156. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.