Demande en paiement des charges ou des contributions

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
7 juillet 2026
Numéro de rôle
26/04599
Formation
Chambre 29 / Proxi fond
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 540 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2]

Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77 @ : [Courriel 1] @ : [Courriel 2]

REFERENCES : N° RG 26/04599 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5CJC

Minute : 26/00169

JUGEMENT

Du 07 Juillet 2026

S.D.C. DE LA [Adresse 2] Représentant : Me [S] [F], avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : T179

C/

Monsieur [T] [B]

copie exécutoire : Maître [F] [S] Copie certifiée conforme : Monsieur [B] [T]

Le 07 Juillet 2026

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 07 Juillet 2026;

Sous la présidence de Madame Bénédicte MEI magistrat à titre temporaire, assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, greffier;

Après débats à l'audience du 02 Juin 2026, le jugement suivant a été rendu ;

ENTRE DEMANDEUR(S) :

S.D.C. DE LA [Adresse 2], représenté par son syndic la société FONCIA LVM [Adresse 3] [Localité 3] Représenté par Maître LAISNE Thierry, avocat au barreau du Val d’Oise.

ET DEFENDEUR(S) :

Monsieur [T] [B] [Adresse 4] [Localité 4] non comparant, ni représenté

Par acte de commissaire de justice en date du 29 avril 2026, le Syndicat des coproprié-taires de la [Adresse 5] [Adresse 6], [Adresse 7], représenté par son syndic, la société FONCIA LVM, [Adresse 8], a fait assigner M. [T] [B], [Adresse 9], à com-paraitre le 2 juin 2026 devant le tribunal de proximité de Saint Ouen afin d’être con-damné à : - 4 742.10 € au titre des arriérés de charges de copropriété et de frais nécessaires au recouvrement suivant arrêté de compte au 22 avril 2026, se décomposant comme suit : * 3 022.54 € de charges de copropriété, * 1 719.56 € de frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, Dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure ou sommation de payer, - ordonner la capitalisation des intérêts échus de plus d’une année et dire que ceux-ci porteront eux-mêmes intérêts, - 800 € au titre de dommages et intérêts, - 1 200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - les entiers dépens, - l’exécution provisoire de la décision à intervenir,

L’acte n’ayant pu être remis à personne physique, il a été fait application des articles 656 à 658 du Code de procédure civile,

A l’audience du 2 juin 2026, [Localité 5] DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 10] est représenté par son conseil, M. [T] [B] n’est ni présent ni représenté,

Le conseil du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 10] précise qu’au-cun règlement n’a été effectué et réitère les demandes exposées dans ladite assignation,

L’affaire est mise en délibéré au 7 juillet 2026, avec mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

EXPOSE DES MOTIFS

Vu l’article 472 du Code de procédure civile selon lequel si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Ainsi, l’absence de M. [T] [B] n’empêche pas que l’affaire soit jugée au fond,

Vu l’article 9 du Code de procédure civile, selon lequel il incombe aux parties de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions,

Vu l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 2006, qui permet au syndicat d’imputer au seul copropriétaire défaillant les frais nécessaires exposés par lui à compter de la mise en demeure à savoir les « frais de mise en demeure, de relance et de prise d‘hypothèque » ainsi que les « droit et émoluments des actes de justice et le droit de recouvrement et d’encaissement à la charge du débiteur ».

1) sur la recevabilité de la demande

A l’appui de ses prétentions, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 10] verse au débat les pièces suivantes : - matrice cadastrale, - décomptes aux 01/06/26 et 22/04/26, - appels de fonds pour charges et travaux la période du 01/04/26 au 01/04/23, - procès-verbaux des assemblées générales des 18/06/25, 20/06/24, 22/06/23 et 21/06/22, - relances des 04/03/25, 05/03/24, 11/12/23 et 29/06/23, - mises en demeure des 10/02/25, 12/02/24, 20/11/23 et 15/06/23, - sommations de payer des 20/05/25 et 14/05/24, - factures honoraires FONCIA des 18/12/25 et 23/04/25, - facture ID FACTO du 26/05/25 et 28/05/24, - contrat de syndic,

Ces pièces justifient du principe de la réclamation formée à l’encontre de M. [B],

2) sur la demande au principal

Lorsque les comptes ont été approuvés, les copropriétaires n’ayant pas contesté l’as-semblée générale ayant voté cette approbation, ne sont plus en droit de refuser de régler leur quote-part de charges,

Le décompte des sommes dues arrêtées au 1er avril 2026, appel du 2ème trimestre 2026 inclus, fait apparaître un solde à payer d’un montant de 4 742.10 € pour des appels de fonds pour charges et travaux impayés, se répartissant de la façon suivante : -3 022.54 € de charges impayées, - 1 719.56 € de frais de recouvrement,

Concernant les frais au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le SDC demande le remboursement de la somme de 1 719,56 €, composée de : - 22.61 € de frais financiers : le SDC sollicitant des intérêts sur les sommes dues, cette demande, superfétatoire, sera donc rejetée, - 390,80 € pour quatre mises en demeure et quatre relances après mises en demeure envoyées les 15 juin 2023 et 5 mars 2025 : aucun document n’est fourni pour accréditer que les courriers envoyés les 15 juin et 20 novembre 2023, 12 février 2024 et 2 février 2025 l’ont été en envoi recommandé, condition de la mise en demeure, En conséquence, ces envois et ceux qualifiés de « relance après mise en demeure » ne peuvent prétendre à remboursement de frais particuliers et la demande de ce chef sera rejetée, -les frais engagés pour les deux sommations de payer en date des 14 mai 2024 et 20 mai 2025 seront considérés comme des actes relevant de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et leur remboursement (165.72 € + 140.43€) sera accordé, - le syndic FONCIA a porté au débit du compte de M. [B] les sommes de 350 € le 23 avril 2025 pour « constitution de dossier transmis à l’huissier », 350 € le 18 décembre 2025

pour « constitution de dossier transmis à l’avocat » : ces actes ne sont pas des actes utiles au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 mais sont des actes de gestion relevant de l’activité normale du syndic : leur remboursement sera donc refusé,

-le syndic FONCIA a porté au débit du compte de M.[B] la somme de 350 € le 18 décembre 2025 pour des honoraires en vue de la constitution de l’hypothèque légale : aucun document n’étant fourni, la demande sera rejetée,

En conséquence, M. [T] [B] sera condamné à payer en deniers et quittances au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 10] la somme de 3 022.54 € au titre des appels de fonds pour charges et travaux dus au 1er avril 2026, 2ème trimestre 2026 inclus, et celle de 306,15 € au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, somme majorée des intérêts à taux légal à hauteur de 2 210€ à compter du 14 mai 2024 et sur le surplus à compter de la délivrance de l’assignation,

Il sera également ordonné la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du Code civil,

3) sur la demande de dommages et intérêts

Les manquements répétés d’un copropriétaire pour régler ses charges de copropriété sont constitutifs d’une faute qui cause à la collectivité un préjudice direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires de la créance,

En conséquence, M. [T] [B] sera condamné à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 10] la somme de 350 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par le défaut de paiement des charges de copropriété,

4) sur les dépens et l’indemnité due au titre de l’article 700 du Code de procédure civile

M. [T] [B] qui succombe au principal sera condamné aux entiers dépens de l’instance et au paiement d’une indemnité de procédure qui sera équitablement fixée à la somme de 600€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal de proximité statuant publiquement par jugement réputé contra-dictoire et rendu en premier ressort,

Condamne M. [T] [B] à payer en deniers et quittances au SYNDICAT DES CO-PROPRIETAIRES DE LA [Adresse 11] la somme de 3 022.54 € (trois mille vingt-deux euros et 54 centimes) au titre des appels de fonds pour charges et travaux dus au 1er avril 2026, 2ème trimestre 2026 inclus, et 306,15 € (trois cent six euros et 15 centimes) au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, somme majorée des intérêts à taux légal à hauteur de 2 210€ (deux mille deux cent dix euros) à compter du 14 mai 2024 et à compter de la délivrance de l’assignation sur le surplus,

Ordonne la capitalisation des intérêts échus sur le fondement de l’article 1343-2 du Code civil,

Condamne M. [T] [B] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 11] la somme de 350 € (trois cent cinquante euros) à titre de dommages et intérêts,

Condamne M. [T] [B] à payer la somme de 600 € (six cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

Condamne M. [T] [B] aux entiers dépens de l’instance,

Constate l’exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal de Saint-Ouen le 7 juillet 2026, la minute étant signée par

Le Greffier La Juge M.T.T.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 7 juillet 2026, sous le numéro 26/04599.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/04599. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.