Demande en paiement de provisions ou sommes exigibles présentée devant le Président du TJ statuant selon la procédure accélérée au fond (art. 19-2 de L. 1965).
Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement de provisions ou sommes exigibles présentée devant le Président du TJ statuant selon la procédure accélérée au fond (art. 19-2 de L. 1965).Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 7 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 25/11272
- Formation
- Chambre 5/Section 6 - PAF
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 875 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 07 JUILLET 2026 SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
Chambre 5/Section 6 - PAF AFFAIRE: N° RG 25/11272 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3NH3 N° de MINUTE : 26/00964
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1] [Localité 2], représenté par Monsieur [I] [U], syndic bénévole en exercice [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Emel FRIGUI de l’AARPI FP AVOCATS, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 121
C/
DEFENDEUR
Monsieur [O] [D] [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Me Ludovic HUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2123
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Charlotte THINAT, Vice-Présidente,
Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile,
Assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 12 Mai 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THINAT,Vice-Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [D] est propriétaire des lots n°14 et 15 de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 5] (93) .
Par acte de commissaire de justice du 17 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à Saint-Ouen-sur-Seine (93), représenté par son syndic en exercice, a assigné M. [O] [D] devant le Président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins, à titre principal, de recouvrement d'un arriéré de charges de copropriété et appels de fonds travaux.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées contradictoirement le 12 mai 2026 et soutenues oralement à l'audience, le syndicat des copropriétaires demande au président du tribunal judiciaire de Bobigny de :
DEBOUTER Monsieur [O] [D] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNER Monsieur [O] [D] à verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] représenté par Monsieur [I] [U], les sommes suivantes : - 21 407,84 euros au titre des charges de copropriété impayés à compter du 1er Trimestre 2020 jusqu’au 1er avril 2026, avec intérêts de droit capitalisables à compter du commandement de payer et pour le surplus à compter de l’assignation, - 1 515,84 euros au titre des provisions de charges pour l’année 2026 conformément à l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; - 1 384,23 euros au titre des frais engagés par le Syndicat des copropriétaires, ce avec intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2023 ;
CONDAMNER Monsieur [O] [D] à verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] représenté par Monsieur [I] [U], la somme de 2.500 euros au titre des dommages et intérêts sur le fondement de l’article L1231-6 du code civil,
ORDONNER la capitalisation des intérêts à chaque annuité échue,
CONDAMNER Monsieur [O] [D] à verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], représenté par Monsieur [I] [U], Syndic la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [O] [D] aux entiers dépens d’instance.
Il expose que M. [O] [D], propriétaire de deux lots au sein de l’immeuble et par conséquent redevable à ce titre de charges de copropriété conformément à l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, ne règle plus celles-ci régulièrement. Il fait valoir avoir adressé à ce dernier un commandement de payer le 17 mai 2024 aux fins de règlement de son arriéré de charges de copropriété. Le syndicat des copropriétaires a également soutenu que le non-paiement des charges de copropriété, occasionne un préjudice aux autres copropriétaires, direct et distinct des intérêts moratoires, et s’estime dès lors bien fondé à obtenir la condamnation de M. [O] [D] au paiement des charges impayées ainsi qu'à des dommages et intérêts dès lors que le commandement de payer qui leur a été signifié est resté infructueux.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à ces conclusions, déposées et développées oralement à l’audience, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens.
M. [O] [D] a constitué avocat. Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées contradictoirement le 11 mai 2026 et soutenues à l'audience, il demande au président du tribunal de céans que ce dernier :
JUGE que la simple mise en demeure n’interrompt pas le délai de prescription, seule l’assignation ayant cet effet,
JUGE que le commandement de payer litigieux du 17 mai 2024 a été délivré à la mauvaise adresse, que cette faute est imputable au Syndicat qui disposait de l’adresse véritable de Monsieur [D],
JUGE que ce commandement n’a pu produire aucun effet de droit,
JUGE que conformément à la jurisprudence, ce commandement ne pouvait valablement interrompre la prescription,
JUGE que l’assignation a été signifiée le 17 novembre 2025,
Qu’en conséquence, les créances visées ne peuvent que concerner celles après le 17 novembre 2020,
JUGE que les appels de fonds suivants ne peuvent faire l’objet d’une action en paiement : - 1er janvier 2020 pour 628,80 € - 28 février 2020 pour 4.805,60 € - 1er juillet 2020 pour 5.434,40 € - 31 juillet 2020 pour 5.482,50 € - 17 août 2020 pour 12.072,27 €
JUGE qu’en conséquence, la somme de 12.072,27 € est donc prescrite,
JUGE que sur la détermination de la créance, prendra en considération les paiements effectués par Monsieur [D],
Concernant l’assemblée générale du 21 juin 2024,
JUGE nulle et de nuls effets la résolution n° 5.1. votée par l’assemblée générale des copropriétaires du 21 juin 2024 compte tenu de l’absence de nom du copropriétaire visé par cette résolution,
JUGE nulle et de nuls effets la résolution n° 5.2. votée par l’assemblée générale des copropriétaires du 21 juin 2024 compte tenu de l’absence de nom du copropriétaire visé par cette résolution,
JUGE nulle et de nuls effets la résolution n° 6.1. votée par l’assemblée générale des copropriétaires du 21 juin 2024 compte tenu de l’absence de mise en concurrence,
JUGE nulle et de nuls effets la résolution n° 6.2. votée par l’assemblée générale des copropriétaires du 21 juin 2024 compte tenu de l’absence de mise en concurrence,
JUGE que la résolution 9.1 votée par l’assemblée générale des copropriétaires du 21 juin 2024 fait état de travaux dans les parties communes (travail supplémentaire), pour un montant de 11 577,50 € TTC,
JUGE nulle et de nuls effets la résolution n° 9.1. votée par l’assemblée générale des copropriétaires du 21 juin 2024 compte tenu de l’absence de mise en concurrence et de présentation d’autres devis,
JUGE nulle et de nuls effets la résolution n° 9.2. votée par l’assemblée générale des copropriétaires du 21 juin 2024 compte tenu de l’absence de mise en concurrence et de présentation d’autres devis,
JUGE que ces travaux ne sont pas opposables à la copropriété de l’immeuble sis [Adresse 6] et en tout état de cause à Monsieur [D],
Sur le solde,
JUGE que sur la somme du solde, elle ne produira aucun intérêt, même au taux légal,
ACCORDE à Monsieur [D] un moratoire de deux ans pour s'acquitter de cette somme, à compter de la signification de la présente décision,
DIT qu'à l'issue de ce moratoire, Monsieur [D] sera autorisé à s'acquitter de sa dette au moyen de 24 mensualités payables le 10 de chaque mois, la 24 mensualité comprenant le solde, jusqu'à parfait paiement,
REJETTE toutes les demandes de condamnation au titre de frais ou de dommages et intérêts,
CONDAMNE Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] [Localité 5], représenté par Monsieur [I] [U], syndic bénévole en exercice à lui verser la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], représenté par Monsieur [I] [U], syndic bénévole en exercice aux entiers dépens.
Au visa de l'article 2224 du code civil et de l'article 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, M. [D] soutient que les créances antérieures au 17 novembre 2020 sont prescrite, l'assignation ayant été délivrée le 17 novembre 2025. Le commandement de payer du 17 mai 2024 n'étant ni une mesure conservatoire ni un acte d'exécution forcé, il ne peut valablement interrompre le délai de prescription et ce, d'autant qu'en l'espèce, ledit commandement a été signifié à une mauvaise adresse, ce que le syndic ne pouvait ignorer. La demande de paiement à hauteur de 12 072,27 euros est donc prescrite.
De surcroît, M. [D] fait valoir sa situation de particulière fragilité, étant en situation de chômage et d'invalidité, pour solliciter le bénéfice d'un moratoire de 24 mois à l'égard de la somme dont le président du tribunal l'estimerait redevable au titre des charges de copropriété et appels de fonds travaux.
Enfin, et à titre reconventionnel, Monsieur [D] soutient que les résolutions n°5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 9.1 de l'assemblée générale du 21 juin 2024 doivent être annulées, celles-ci étant incomplètes et ne respectant pas les dispositions légales et réglementaires.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.
Lors de l'audience de plaidoiries du 12 mai 2026, à laquelle l'affaire a été fixée, le président du tribunal judiciaire de Bobigny a mis dans les débats, au visa de l'article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, la question de la recevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires, au regard de la teneur du commandement de payer du 17 septembre 2024 et de l'absence de mise en demeure se rapportant aux demandes actualisées. Il a également soulevé, au visa de l'article 481-1 du code de procédure civile, la question de la recevabilité des demandes de M.[D] se rapportant à l'assemblée générale du 21 juin 2024.
Le syndicat des copropriétaires a été autorisé à transmettre une note en délibéré aux fins de faire savoir s'il maintenait ses demandes ou s'il se désistait de l'instance et, en cas de maintien de ses demandes, aux fins de faire valoir ses observations à l'égard de leur recevabilité.
Par note en délibéré transmise le 29 mai 2026 par RPVA, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes, qu'il a toutefois modifiées et a joint cinq nouvelles pièces, numérotées 11, 12, 13, 14 et 15. Il sollicite ainsi la condamnation de M. [D] au paiement de : - 14 008,42 euros au titre des charges de copropriété impayés jusqu’au 1er mai 2024 et ce avec intérêts au taux légal à compter de la signification du commandement de payer en date du 17 mai 2024 ; - 3 067,94 euros au titre des provisions de charges pour l’exercice 2024 conformément à l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, - 1 384,23 euros au titre des frais engagés par le syndicat des copropriétaires conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 (cf les conclusions en demande).
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger », « constater » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la recevabilité des demandes formées dans le cadre de la note en délibéré ainsi que des 5 nouvelles pièces qui s'y rapportent
Aux termes de l'article 802 du code de procédure civile, aucune conclusion ni aucune pièce n'est recevable après l'ordonnance de clôture à l'exception des demandes de révocation de l'ordonnance de clôture ainsi que des demandes en intervention volontaire, des conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats et ce, si et seulement si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse.
Toutefois, en application des dispositions de l'article 442 de ce même code, le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu'ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur.
En l'espèce, la question de la recevabilité des demandes formées par le syndicat des copropriétaires au regard des exigences de l'article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ayant été mise dans les débats lors de l'audience, le syndicat des copropriétaires a été autorisé à indiquer par une note en délibéré s'il souhaitait maintenir ses demandes ou s'il se désistait de l'instance et, en cas de maintien des demandes, à transmettre ses observations à l'égard de leur recevabilité.
Ainsi, le syndicat des copropriétaires n'a pas été autorisé à modifier ses demandes et/ou à transmettre de nouvelles pièces. De façon surabondante, il sera rappelé le caractère oral de la procédure accélérée au fond ainsi que les exigences du principe de la contradiction qui ne peuvent permettre d'accueillir une quelconque modification des demandes ainsi que de nouvelles pièces de la part d'une partie postérieurement à l'audience.
Les demandes formées par le syndicat des copropriétaires par note en délibéré du 29 mai 2026 ainsi que les cinq nouvelles pièces numérotées 11, 12, 13, 14 et 15 seront en conséquences déclarées irrecevables.
Sur la recevabilité des demandes formées par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de M. [D] pour la période se rapportant aux charges de copropriété impayés du 1er trimestre 2020 au 1er octobre 2025 et aux provisions de charges pour l’exercice 2026
L’article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose qu’à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Il se déduit de cet article que seul un copropriétaire mis en demeure sur le fondement de cet article peut être valablement assigné en recouvrement de charges devant le président du tribunal judiciaire statuant en procédure accéléré au fond.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires fonde la présente instance sur un commandement de payer du 17 mai 2024. Or, ce commandement de payer met en demeure M. [D] de payer “sur le champ entre nos mains huissier de justice chargé de recevoir et de donner bonne et valable quittance” la somme de 14 008,42 euros au titre des charges de copropriété. Cet acte est délivré en vertu du règlement de copropriété, du décret du 17 mars 1967 et d'un décompte arrêté au 1er mai 2024. Il est également mentionné à ce commandement les dispositions des articles 19, 19-1, 19-2 et 20 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.
Dès lors, cet acte ne répond pas aux exigences de l'article 19-2 susvisé. M. [D] n'a en effet pas été mis en demeure d'avoir à payer dans un délai de trente jours une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 mais la totalité de son arriéré de charges et ce, sur le champ.
La seule mise en demeure postérieure à cet acte, datée du 29 février 2025, se rapporte à des travaux qui auraient été effectués par M. [D] sans l'autorisation préalable de l'assemblée générale des copropriétaires. Elle ne peut donc fonder la présente procédure.
En outre, le syndicat des copropriétaires ne peut solliciter des appels de provisions postérieurs à la mise en demeure qu'il notifie sur le fondement de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 (Cass 3e civ., 9 mars 2022, n°21-12.988). Il ne peut en conséquence demander la condamnation de M. [D] au paiement d'un arriéré de charges postérieur au 17 mai 2024, date de délivrance du commandement de payer. De fait, seules les provisions non encore échues de l'exercice en cours peuvent être valablement réclamées lorsque la mise en demeure notifiée au copropriétaires respecte les dispositions de l'article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.
Ainsi, le commandement de payer du 17 mai 2024 ne répondant pas aux exigences légales et le syndicat des copropriétaires ne pouvant solliciter le paiement de l'arriéré de charges postérieur à cette date, il y a lieu de déclarer les demandes du syndicat des copropriétaires se rapportant aux charges de copropriété impayés du 1er trimestre 2020 au 1er octobre 2025 et aux provisions de charges pour l’exercice 2026 irrecevables.
Sur la recevabilité des demandes formées par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de M. [D] pour la période se rapportant aux charges de copropriété impayés du 2 octobre 2025 au 1er avril 2026
L’article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose qu’à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Il se déduit de cet article que seul un copropriétaire mis en demeure sur le fondement de cet article peut être valablement assigné en recouvrement de charges devant le président du tribunal judiciaire statuant en procédure accéléré au fond.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires a actualisé ses demandes par conclusions notifiées contradictoirement le 12 mai 2026 à M. [D]. Il sollicite ainsi désormais la condamnation de ce dernier au paiement d'un arriéré de charges se rapportant à la période du 1er trimestre 2020 au 1er avril 2026.
Toutefois, il ne justifie d'aucune mise en demeure délivrée le 1er avril 2026 ou postérieurement à cette date, exigeant le paiement d'une provision due dans un délai d'un mois et visant l'article 19-2 susvisé aux fins, à défaut de paiement, de pouvoir exiger les charges dues au titre de la période du 17 mai 2024 au 1er avril 2026. En tout état de cause, il a déjà été établi ci-avant que le syndicat des copropriétaires ne verse aucune mise en demeure postérieure au commandement de payer du 17 mai 2024.
Le syndicat des copropriétaires ne pouvant solliciter des appels de provisions postérieurs à la mise en demeure (Cass 3e civ., 9 mars 2022, n°21-12.988), ses demandes à l'égard des charges de copropriété dues au titre de la période du 2 octobre 2025 au 1er avril 2026, qui correspondent à l'actualisation des prétentions notifiée le 12 mai 2026, seront déclarées irrecevables.
Sur la recevabilité des demandes de M. [D] se rapportant à l'assemblée générale des copropriétaires du 21 juin 2024
Aux termes de l'article 481-1 du code de procédure civile, la demande en justice est introduite selon la procédure accélérée au fond lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon cette procédure.
En application des dispositions de l'article 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et de l'article 61-1 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, les actions en contestation des décisions d'une assemblée générale doivent être portées devant le tribunal judiciaire du lieu de situation de l'immeuble.
Ainsi, ni la loi ni le règlement ne prévoit que les demandes d'annulation de résolutions votées en assemblée générale des copropriétaires puissent être portées devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond.
Dès lors, seront déclarées irrecevables les demandes formées par M. [O] [D] tendant à l'annulation des résolutions 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 9.1 et 9.2 votées lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 21 juin 2024.
Sur les demandes au titre des frais de recouvrement de l'article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965
Selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Toutefois, ne peuvent être retenus à ce titre les frais antérieurs à la première mise en demeure justifiée d’un accusé de réception, les frais couverts par les dépens, les frais pris en charge au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les frais non accompagnés de pièces justificatives suffisantes.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires ne justifiant pas de l'exigibilité d'une créance à l'encontre de M. [D], sa demande de condamnation de ce dernier au paiement des frais de recouvrement ne peut valablement prospérer. Il en sera en conséquence débouté.
Sur la demande au titre des dommages-intérêts
Selon l'article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l'espèce, faute de justifier d'un préjudice, le syndicat des copropriétaires étant débouté de ses demandes au titre des charges de copropriété, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires sera condamné aux entiers dépens et à payer au syndicat demandeur la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera en conséquence débouté de sa demande à ce titre.
Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige.
Il y a donc lieu en l'espèce de dispenser M. [D] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure.
L’exécution provisoire est de droit et n’a pas lieu en l’espèce d’être écartée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le président du tribunal judiciaire,
DECLARE irrecevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 5] (93), représenté par son syndic en exercice, par note en délibéré du 29 mai 2026 ainsi que les cinq nouvelles pièces 11, 12, 13, 14 et 15 ;
DECLARE irrecevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 5] (93), représenté par son syndic en exercice, à l'encontre de M. [O] [D] se rapportant aux charges de copropriété impayées du 1er trimestre 2020 au 1er octobre 2025 et aux provisions de charges pour l’exercice 2026 ;
DECLARE irrecevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 5] (93), représenté par son syndic en exercice, à l'encontre de M. [O] [D] se rapportant aux charges de copropriété impayées du 2 octobre 2025 au 1er avril 2026 ;
DECLARE irrecevables les demandes formées par M. [O] [D] tendant à voir annuler les résolutions 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 9.1 et 9.2 votées lors de l’assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 5] (93) du 21 juin 2024 ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 5] (93), représenté par son syndic en exercice, à payer à M. [O] [D] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 5] (93), représenté par son syndic en exercice, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 5] (93), représenté par son syndic en exercice, aux entiers dépens ;
DISPENSE M. [O] [D] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait au Palais de Justice, le 07 juillet 2026
La minute de la présente décision a été signée par Madame Charlotte THINAT, Vice-Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Madame AIT Madame THINAT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1231-6Code civil
- Article 2224Code civil
- Article 4Code de procédure civile
- Article 446-1Code de procédure civile
- Article 481-1Code de procédure civile
- Article 5Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 768Code de procédure civile
- Article 802Code de procédure civile
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23/10/2026MOTIFS L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. M. [H] demeure en A…
Demande en paiement de provisions ou sommes exigibles présentée devant le Président du TJ statuant selon la procédure accélérée au fond (art. 19-2 de L. 1965).
23/10/2026MOTIFS L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En application de l…
Demande en paiement de provisions ou sommes exigibles présentée devant le Président du TJ statuant selon la procédure accélérée au fond (art. 19-2 de L. 1965).
22/10/2026MOTIFS Sur la demande en paiement au titre des charges : L’article 481-1 du code de procédure civile dispose : “À moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la de…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 7 juillet 2026, sous le numéro 25/11272.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/11272. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.