Prêt - Demande en remboursement du prêt
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 7 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 25/11924
- Formation
- Chambre 7/Section 3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 346 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 07 JUILLET 2026
Chambre 7/Section 3 AFFAIRE: N° RG 25/11924 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4FDU N° de MINUTE : 26/00499
CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Me Isabelle SIMONNEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0578
DEMANDEUR
C/
Monsieur [E] [R] [Adresse 2] [Localité 4]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 05 Mai 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre acceptée le 27 mai 2019, M. [E] [R] a souscrit un prêt immobilier (prêt n°10278 06121 000204458 04) auprès de la Caisse de crédit mutuel [Localité 2] (le Crédit Mutuel) pour un montant de 229.000 euros remboursable sur 240 mois au taux de 1,50% par an.
Des incidents de paiement sont intervenus dans le remboursement du crédit.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 novembre 2024 (retourné à l’expéditeur portant la mention « avisé non réclamé »), le Crédit mutuel a mis en demeure l’emprunteur d’avoir à régulariser l’impayé de 4.594,08 euros sous trente jours.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 janvier 2025 (retourné à l’expéditeur portant la mention « avisé non réclamé »), le Crédit mutuel a de nouveau mis en demeure l’emprunteur d’avoir à régulariser l’impayé à hauteur de 6.891,65 euros sous trente jours.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 mars 2025 (retourné à l’expéditeur portant la mention « avisé non réclamé »), le Crédit mutuel a notifié à M. [E] [R] la clôture de son compte courant ainsi que la déchéance du terme du prêt par application de la clause résolutoire et l’exigibilité immédiate du solde des sommes prêtées le mettant en demeure de régler la somme globale de 194.344,80 euros avant le 11 avril 2025.
Par exploit du 3 décembre 2025, le Crédit mutuel a assigné M. [E] [R] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir : - prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt n°10278 06121 000204458 04, - condamner le débiteur à payer au Crédit mutuel la somme de 194.344,80 euros à majorer des intérêts au taux de 1 ,50% du 12 mars 2025 jusqu’au parfait paiement au titre du prêt n°10278 06121 000204458 04 - ordonner la capitalisation des intérêts ; - condamner le débiteur à payer au Crédit mutuel la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
Se fondant sur les articles 1227 et 1229 du code civil, le Crédit mutuel soutient que le débiteur a manqué à son obligation de paiement de sorte que la résiliation judiciaire peut être prononcée.
Assigné selon les dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, M. [E] [R] n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est intégralement renvoyé à l’assignation du Crédit mutuel délivrée le 3 décembre 2025 pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions
La clôture a été prononcée le 20 janvier 2026 par ordonnance du même jour.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la résiliation judiciaire
Selon l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
Selon les articles 1228 et 1229 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En l’espèce, il est établi que M. [E] [R] a cessé de rembourser les échéances du prêt souscrit à compter de juillet 2024. Ce comportement constitue un manquement suffisamment grave pour entraîner la résiliation judiciaire du contrat de prêt à compter du 7 mars 2025, date à laquelle la banque a fixé le terme du contrat.
Selon le décompte de la banque en date du 7 mars 2025, à cette date les échéances impayées s’élevaient à 7.954,24 euros et le capital restant dû s’élevait à 173.593,49 euros soit un total de 181.547,73 euros.
La banque ajoute des frais qui ne sont pas justifiés. Elle ajoute des cotisations d’assurance qui n’ont plus lieu d’être, le contrat de prêt n’étant plus en vigueur à compter du 7 mars 2025. Enfin, la banque ajoute une indemnité conventionnelle de 7% dont elle ne justifie pas l’applicabilité dans le cadre d’une résiliation judiciaire.
Dans ces conditions, au vu des éléments produits, M. [E] [R] sera condamné à payer au Crédit mutuel la somme de 181.547,73 euros avec intérêts au taux conventionnel de 1,50% à compter du 7 mars 2025.
2. Sur la capitalisation
L’article L. 313-49 du code de la consommation prévoit qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 313-47 et L. 313-48 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation prévus par ces articles.
Par conséquent, la banque sera déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts.
3. Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Partie perdante, M. [E] [R] sera condamné aux dépens.
Supportant les dépens, il sera condamné à payer au Crédit mutuel la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de prêt souscrit le 27 mai 2019 (dossier n°10278 06121 000204458 04) par M. [E] [R] auprès de la Caisse de crédit mutuel [Localité 2], avec effet à compter du 7 mars 2025 ;
Condamne M. [E] [R] à payer à la Caisse de crédit mutuel [Localité 2] la somme de 181.547,73 euros avec intérêts au taux conventionnel de 1,50% à compter du 7 mars 2025 ;
Déboute la Caisse de crédit mutuel [Localité 2] de sa demande de capitalisation des intérêts ;
Condamne M. [E] [R] aux dépens,
Condamne M. [E] [R] à payer à la Caisse de crédit mutuel [Localité 2] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la Caisse de crédit mutuel [Localité 2] du surplus de ses demandes.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier
Le Greffier Le Président Corinne BARBIEUX Mechtilde CARLIER
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1224Code civil
- Article 1227Code civil
- Article 1229Code civil
- Article L. 313-49Code de la consommation
- Article 455Code de procédure civile
- Article 472Code de procédure civile
- Article 656Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 812Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 7 juillet 2026, sous le numéro 25/11924.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/11924. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.