Décision 1ère c
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 11 mai 2026
- Numéro de rôle
- 2026F00190
- Formation
- 1ère C
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 979 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
JUGEMENT RENDU LE 15 JUIN 2026
N° de rôle : 2026F00190
ENTRE : * l'Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE DE FRANCE, anciennement dénommée la CAISSE DE CONGES PAYES DU BATIMENT DE SEINE-ET-MARNE, ayant son siège social [Adresse 1],
demanderesse comparante par la SELARL DBCJ, représentée par Maître Frédérick JUNGUENET, Avocat au Barreau de MELUN,
D'UNE PART,
ET : * la SAS SDC, ayant son siège social [Adresse 2],
défenderesse non comparante,
D'AUTRE PART,
LE TRIBUNAL,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
LES FAITS :
L'Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE DE FRANCE, demanderesse, a pu vérifier que la SAS SDC exerçait une activité de bâtiment.
Ainsi, conformément aux dispositions des articles D.3141-12 et suivants du Code du Travail, la SAS SDC est régulièrement affiliée à l'Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE DE FRANCE sous le n° 2280449-76.
A ce titre, l'Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE DE FRANCE réclame à la SAS SDC l'ensemble des cotisations légalement dues en vertu de cette affiliation.
Cependant, les négociations amiables entamées par l'Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE DE FRANCE n'auraient pas abouties.
Le dernier avis avant poursuites est également resté infructueux.
LA PROCEDURE :
Par acte de commissaire de justice en date du 16 mars 2026, l'Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE DE FRANCE a fait assigner la SAS SDC devant la présente juridiction aux fins de : * voir condamner la SAS SDC à payer à l'Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE DE FRANCE :
À titre principal, * la somme de 2.010 € correspondant aux cotisations dues pour la période du mois de mai 2025 au mois de juin 2025 et du mois d'octobre 2025 au mois de décembre 2025, outre la somme de 311,48 € correspondant aux frais de contentieux et majorations de retard prévus par l'article 6 du Règlement Intérieur de l'Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE DE FRANCE,
À titre provisionnel, * la somme de 400 € par mois à compter du 1er janvier 2026 au titre des cotisations à valoir et ce jusqu'au dernier jour du mois entier précédant le prononcé du jugement à intervenir, sauf à parfaire ou à diminuer, dès la production des déclarations de salaire correspondantes, * voir condamner la SAS SDC à payer la somme de 220 € sur le fondement de l'article 700 du C.P.C. ainsi que les entiers dépens, * voir ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir et nonobstant toute voie de recours.
L'affaire a été plaidée devant le Tribunal le 11 mai 2026.
A l'issue des débats, le Président a indiqué que le délibéré était fixé au 15 juin 2026 par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
LES PRETENTIONS DES PARTIES :
Concernant le résumé des prétentions des parties, le Tribunal s'en réfère :
Aux prétentions orales de Maître [J] [F], qui tendent à voir allouer à l'Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE DE FRANCE l'entier bénéfice de son acte introductif d'instance.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
La SAS SDC, bien que régulièrement citée, ne comparaît pas.
Il résulte des pièces versées aux débats que la SAS SDC, régulièrement affiliée à l'Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE DE FRANCE sous le n°2280449-76, est redevable envers cette dernière d'une somme de 2.321,48 € correspondant aux cotisations et aux pénalités contractuelles afférentes à la période du mois de mai 2025 au mois de juin 2025 et du mois d'octobre 2025 au mois de décembre 2025, ce en application de l'article 6 de son Règlement Intérieur.
La CAISSE sollicite en outre, en application de l'article 2 dudit Règlement Intérieur, le paiement à titre provisionnel de la somme de 400 € par mois à compter du 1er janvier 2026 au titre des cotisations à valoir, sauf à parfaire ou à diminuer.
La SAS SDC n'a pas répondu au dernier avis avant poursuites et ne s'est pas présentée aux fins de soutenir une éventuelle contestation.
Par conséquent, il sera fait droit à l'ensemble des prétentions de la requérante.
Il apparaît en outre équitable de condamner la SAS SDC à payer à l'Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE DE FRANCE la somme de 220 € pour le remboursement de ses frais irrépétibles.
La SAS SDC, qui succombe, sera également condamnée aux entiers dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONDAMNE la SAS SDC à payer à l'Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE DE FRANCE la somme de 2.010 € T.T.C. au titre des cotisations dues pour la période du mois de mai 2025 au mois de juin 2025 et du mois d'octobre 2025 au mois de décembre 2025, outre la somme de 311,48 € T.T.C. correspondant aux frais de contentieux et majorations de retard,
CONDAMNE à titre provisionnel la SAS SDC à payer à l'Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE DE FRANCE la somme de 400 € T.T.C. par mois à compter du 1er janvier 2026 au titre des cotisations à valoir et ce jusqu'au dernier jour du mois entier précédant le prononcé du présent jugement, sauf à parfaire ou à diminuer, dès la production des déclarations de salaire correspondantes,
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit,
CONDAMNE la SAS SDC à payer à l'Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE DE FRANCE la somme de 220 euros T.T.C. sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la SAS SDC en tous les dépens, dont frais de Greffe liquidés à la somme de 62,83 euros T.T.C.,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RETENU à l'audience publique du 11 mai 2026, où siégeaient, M. Patrick ARMABESSAIRE, Président, M. Victor ANTUNES, et M. Michel JOUY, Juges, assistés de Mme Kléa ROSE, commis greffier assermenté.
DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 15 juin 2026,
LA MINUTE du Jugement est signée par M. Patrick ARMABESSAIRE, Président, et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026F00190. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.