Demande tendant à la communication des documents sociaux

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Grasse
Décision du
2 juillet 2026
Numéro de rôle
25/01927
Formation
Référés Civil
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 697 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

1 CCC DOSSIER + 1 CCC et 1 CCFE Me TAYER + 1 CC Me CHOUMAN Délivrance des copies le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

SERVICE DES RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DU 02 JUILLET 2026

[W] [M] c/ [D] [J]

DÉCISION N° : 2026/ N° RG 25/01927 - N° Portalis DBWQ-W-B7J-QQT7

Après débats à l'audience publique des référés tenue le 27 Mai 2026

Nous, Madame Stéphanie LE GALL, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Madame [W] [M] née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me David-irving TAYER, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Clara LEGER-ROUSTAN, avocat au barreau de GRASSE,

ET :

Monsieur [D] [J] [Adresse 2], [Localité 3] représenté par Me Franck CHOUMAN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant substitué par Me Fanny JULIEN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

***

Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 27 Mai 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 02 Juillet 2026.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par certificat de cession en date du 17 janvier 2025, Monsieur [D] [J] a vendu à Madame [W] [M] un véhicule Range Rover Evoque immatriculé [Immatriculation 1], affichant un kilométrage de 88 680 kilomètres, moyennant le prix de 20 000 euros. Madame [M] a, postérieurement à cette vente, entrepris les démarches nécessaires afin d'immatriculer le véhicule à son nom. Le 7 avril 2025, un document officiel a révélé l'existence d'une opposition administrative affectant le véhicule. Le certificat de situation administrative établi le 19 septembre 2025 mentionne que cette opposition a été inscrite le 10 mars 2025 par les services fiscaux de [Localité 4]. Madame [M] a alors pris attache avec Monsieur [D] [J]. Il ressort des échanges de SMS produits aux débats que ce dernier lui indiquait attendre la vente d'un bien immobilier afin d'apurer sa dette fiscale et permettre la levée de cette opposition. Le 8 octobre 2025, la protection juridique de Madame [W] [M] a adressé à Monsieur [J] une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception afin qu'il régularise la situation. Cette mise en demeure est demeurée vaine. C’est dans ces conditions que : Suivant acte de commissaire de justice en date du 25 novembre 2025, Madame [W] [M] a fait assigner Monsieur [D] [J] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, à l'effet de voir sur le fondement des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile:

- Condamner et ordonner à Monsieur [D] [J] de communiquer à compter de la signification de l’ordonnance de référé à venir :

- Tout justificatif de levée de l’opposition administrative grevant le véhicule immatriculé FN- 913-KW - Un certificat de situation administrative vierge de tout gage ou opposition administrative - Le justificatif de déclaration en préfecture du changement de propriétaire

- Assortir cette condamnation d’une astreinte de 100 € par jour de retard.

- Condamner Monsieur [J] à payer la somme de 1200 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens.

L’affaire, initialement appelée à l’audience du 7 janvier 2026, a été renvoyé à la demande des parties pour être finalement retenue à l’audience du 27 mai 2026.

Après la délivrance de l’assignation, Monsieur [J] a transmis à Madame [M] un certificat de situation administrative permettant la régularisation de la situation et que cette dernière a pu obtenir l'immatriculation du véhicule. Les demandes de communication de documents sous astreinte ne sont dès lors plus maintenues, seul demeurant en débat le sort des dépens et de la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Lors de l’audience Madame [M] sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions notifiées le 26 mai 2026 par RPVA afin de voir :

- Juger que la demande de communication sous astreinte est devenue sans objet

- Débouter Monsieur [J] de l’ensemble de ses demandes, conclusions, fins et moyens plus amples ou contraires comme étant infondés et injustifiés,

- Condamner Monsieur [J] à payer la somme de 1200 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens.

Monsieur [J] sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions notifiées le 26 mai 2026 par RPVA, reprises oralement, afin de voir : - CONSTATER que la situation administrative du véhicule était parfaitement en règle au moment de la cession, - CONSTATER la bonne foi de Monsieur [D] [J], qui a tout mis en œuvre pour régulariser la situation dans les plus brefs délais, et notamment avant la délivrance de l’assignation en date du 25 novembre 2025, En conséquence, - DÉBOUTER Madame [W] [M] de sa demande de condamnation de Monsieur [D] [J] à lui verser une somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, - DIRE ET JUGER que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens. Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré le 2 juillet 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur les demandes principales

Les demandes de communication de documents sous astreinte étant devenues sans objet à la suite de la transmission, le  3 décembre 2025, d'un certificat de situation administrative permettant l'immatriculation du véhicule, il n'y a plus lieu de statuer sur ces demandes qui sont devenues sans objet.

2/ Sur les dépens et sur l'application de l’article 700 du code de procédure civile

Madame [M] expose que Monsieur [J] ne lui a pas remis, lors de la vente, le certificat de situation administrative prévu par l'article L. 322-2 du code de la route et n'a pas davantage procédé à la déclaration de cession dans les conditions prévues par l'article R. 322-4 du même code. Elle soutient avoir été privée de l'usage du véhicule pendant près d'une année tout en continuant à en supporter les frais d'assurance. Elle fait valoir qu'en dépit de nombreuses relances amiables, puis d'une mise en demeure adressée le 8 octobre 2025, Monsieur [J] est demeuré taisant. Elle relève que les échanges produits par le défendeur avec l'administration fiscale établissent que sa dette était régularisée dès le 2 octobre 2025, mais qu'il ne lui a pourtant transmis le certificat de situation administrative que le 3 décembre 2025, soit après la délivrance de l'assignation. Elle en déduit que la procédure engagée était nécessaire pour obtenir la régularisation de la situation. Monsieur [J] soutient, pour sa part, que le véhicule était parfaitement libre de toute opposition lors de sa vente le 17 janvier 2025. Il affirme avoir adressé à Madame [M], à la fin du mois de janvier 2025, la carte grise barrée portant la mention de la vente ainsi qu'un certificat de situation administrative vierge de toute inscription, daté du 10 février 2025. Il expose que l'opposition administrative n'a été inscrite que le 10 mars 2025, à la suite d'un redressement fiscal personnel. Il fait valoir que Madame [M] aurait tardé à accomplir les formalités d'immatriculation, ce qui aurait permis à cette opposition de produire ses effets. Il soutient avoir régularisé sa dette fiscale au début du mois d'octobre 2025, soit avant la délivrance de l'assignation, et avoir accompli toutes les diligences utiles afin d'obtenir la levée de l'opposition. Il estime dès lors que la procédure engagée par Madame [M] n'est pas à l'origine de la résolution du litige et conclut au rejet de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur ce, Monsieur [J] soutient avoir adressé à Madame [M], à la fin du mois de janvier 2025, la carte grise barrée accompagnée d'un certificat de situation administrative vierge de toute opposition. Toutefois, il ne produit aucun justificatif permettant d'établir la réalité de cet envoi. Aucune preuve d'expédition, aucun accusé de réception ni aucun autre élément objectif ne vient corroborer ses affirmations. Il ne rapporte pas davantage la preuve que le certificat de situation administrative daté du 10 février 2025 aurait effectivement été joint à cet envoi. Dans ces conditions, il ne peut être tenu pour établi que Madame [M] ait reçu, lors de la vente ou dans les jours ayant suivi celle-ci, les documents que Monsieur [J] affirme lui avoir transmis. Il ressort en revanche des pièces produites que Madame [M] a entrepris plusieurs démarches amiables afin d'obtenir la régularisation de la situation, notamment par échanges de SMS puis par l'intermédiaire de son assureur de protection juridique qui a adressé une mise en demeure le 8 octobre 2025, demeurée sans réponse. S'il résulte des échanges de courriels produits par le défendeur que sa dette fiscale avait été régularisée dès le 2 octobre 2025, celui-ci ne justifie d'aucune démarche accomplie entre cette date et la délivrance de l'assignation du 25 novembre 2025 afin d'informer spontanément Madame [M] de cette régularisation ou de lui transmettre les documents nécessaires à l'immatriculation du véhicule. Ce n'est que par courriel du 3 décembre 2025, soit postérieurement à la délivrance de l'assignation, qu'il lui a communiqué le certificat de situation administrative ayant permis l'obtention de la carte grise. Dans ces circonstances, quand bien même la régularisation de sa situation fiscale serait intervenue avant l'introduction de l'instance, le recours au juge est intervenu après l'échec des démarches amiables entreprises par Madame [M] et a conduit à la résolution définitive du litige. Il serait dès lors inéquitable de laisser à la charge de Madame [M] l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer afin d'obtenir satisfaction. Il convient, en conséquence, de condamner Monsieur [D] [J] à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [J], qui succombe sur cette contestation, supportera les dépens de l'instance. Il n'y a en l’espèce, pas matière à écarter l'exécution provisoire, les ordonnances de référé étant exécutoires de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,

CONSTATE que les demandes de communication de documents sous astreinte sont devenues sans objet ; CONDAMNE Monsieur [D] [J] à payer à Madame [W] [M] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [D] [J] aux dépens ; REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires. DIT que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire

Le greffier Le juge des référés

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grasse dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 2 juillet 2026, sous le numéro 25/01927.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01927. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.