Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complèteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Grasse
- Décision du
- 6 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 26/00404
- Formation
- JLD
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 458 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
N° RG 26/00404 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-Q3KR Madame [C] [A]
ORDONNANCE SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 06 Juillet 2026, Minute n° 26/409
Devant nous, Madame GERAUDIE, magistrate du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de [R] [X], greffière stagiaire en préaffectation sur poste,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) CENTRE HOSPITALIER DE CANNES SIMONE VEIL
Partie non comparante, ni représentée
2) Madame [C] [A] 1103 chemin du Chateau 38 allée des Anthemis 06250 MOUGINS Née le 31 mai 1957 à Cannes Actuellement hospitalisée au Centre hospitalier de Cannes
Partie comparante assistée de Me Angélique SENESI, avocate désignée au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier de Cannes transmise et enregistrée au greffe le 02 Juillet 2026 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressée,
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu l'avis d'audience adressé au tiers demandeur non comparant,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 06 Juillet 2026 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 02 juillet 2026 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Madame [C] [A] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d'une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d'autre part, l'état de la personne impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544). En application de l'article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1. L'article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne, que le directeur d'un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers, l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant le cas échéant d'un médecin exerçant dans l'établissement. En l’espèce, par décision du Directeur du Centre Hospitalier de Cannes en date du 27 juin 2026, Madame [C] [A] a été admise à compter du 27 juin 2026 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 27 juin 2026 par Madame [B] [A], sa fille, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 27 juin 2026 par le Docteur [S], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier de Cannes. Le certificat médical initial fait état de ce que la patiente a été amenée aux urgences par les forces de l’ordre suite à un épisode d’agitation à domicile avec propos délirants. Il indique que la patiente n’a pas d’antécédents psychiatriques et qu’il y aurait eu un début de symptomatologie de manière insidieuse depuis plusieurs années. Il souligne que le discours est marqué par des idées délirantes paranoïaque bien systématisés envahissant sur le premier plan à thématique d’empoisonnement et de persécution à mécanisme principalement intuitif et interprétatif avec une forte adhésion au délire et une absence de critique possible. Il relève une anosognosie totale des troubles et un consentement aléatoire alors qu’il existe un risque de mise en danger d’elle-même ou d’autrui. Le certificat médical à 24 heures a été établi le 28 juin 2026 par le Docteur [G], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, relevant que la présentation est négligée, l’attitude obséquieuse, la thymie irritable, et que son discours est délirant, organisé sur une paranoïa systématisée avec une adhésion totale. Il note qu’un état d’agitation de la patiente et une opposition à la prise de tout traitement a nécessité une mise en chambre d’isolement. Le certificat médical à 72 heures a été établi le 30 juin 2026 par le Docteur [V], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète, relevant que la patiente de contact méfiant tient un discours peu élaboré dans lequel il existe des idées de préjudice et de persécution, et qu’elle se montre irritable et intolérante à la frustration avec un comportement inadapté aux tendances hétéro agressives, la patiente n’ayant aucune conscience de ses troubles. Il souligne l’absence de consentement aux soins et la nécessité d’introduire un traitement adapté. Par décision du 30 juin 2026 le Directeur du Centre Hospitalier de Cannes a maintenu les soins psychiatriques de la patiente sous la forme d'une hospitalisation complète. L'avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 02 Juillet 2026 par le Docteur [G], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, relevant que la patiente, plus calme, présente toujours un discours axé sur des propos délirants à thème persécutif et qu’elle reste de contact méfiant sans aucune conscience de ses troubles. A l’audience, Madame [A] a sollicité la mainlevée de la mesure, estimant que l’hospitalisation n’était pas nécessaire, ne souffrant d’aucun trouble et étant victime d’agissements graves de la part de ses voisins. Son conseil n’a pas formulé d’observations quant à la régularité de la procédure et s’en est rapporté quant au bienfondé de la mesure par rapport aux éléments médicaux. Il résulte des éléments qui précèdent que la procédure relative à l’admission de Madame [A] en hospitalisation complète est régulière. Par ailleurs, il ressort des certificats médicaux établis pendant la période d’observation et de l'avis médical motivé joint à la saisine, dont les termes ont précédemment été rappelés et qui permettent de les considérer comme suffisamment motivés, que les troubles mentaux présentés par Madame [Z] persistent et rendent impossible le consentement de l’intéressée sur la durée, cette dernière présentant toujours un discours axé sur des propos délirants à thème persécutif avec adhésion totale, cette dernière étant dans l’insconscience totale des troubles présentés et de la nécessité de soins auxquels elle s’oppose. Dès lors, son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En conséquence, il convient d'ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [C] [A] sous la forme de l'hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame GERAUDIE, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Madame [C] [A] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [C] [A] sous la forme de l'hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l'article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l'article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grasse dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 6 juillet 2026, sous le numéro 26/00404.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00404. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.