Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Grasse
Décision du
6 juillet 2026
Numéro de rôle
26/00402
Formation
JLD
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 514 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

N° RG 26/00402 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-Q3KB Madame [F] [J]

ORDONNANCE SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Le 06 Juillet 2026, Minute n° 26/408

Devant nous, Madame GERAUDIE, magistrate du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de [L] [K], greffière stagiaire en préaffectation sur poste,

Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;

Dans l’instance pendante entre :

1) CENTRE HOSPITALIER DE CANNES SIMONE VEIL

Partie non comparante, ni représentée

2) Madame [F] [J] 1710 av de la République Villa 6 06550 LA ROQUETTE-SUR-SIAGNE Née le 04 juin 1990 à Montreuil Actuellement hospitalisée au Centre hospitalier de Cannes

Partie comparante assistée de Me Angélique SENESI, avocate désignée au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse

3°) Le Ministère Public

Partie jointe

Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier de Cannes transmise et enregistrée au greffe le 02 Juillet 2026 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressée,

Vu les pièces y annexées,

Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,

Vu l'avis d'audience adressé au tiers demandeur non comparant mais ayant fait parvenir des observations par courriel du 2 juillet 2026,

Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 06 Juillet 2026 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,

Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 02 juillet 2026 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Madame [F] [J] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d'une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d'autre part, l'état de la personne impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544). En application de l'article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1. En l’espèce, par décision du Directeur du Centre Hospitalier de Cannes en date du 27 juin 2026 , Madame [F] [J] a été admise à compter du 27 juin 2026 en soins psychiatriques sans consentement au vu d’une part, d’une demande formée le 27 juin 2026 par Monsieur [B] [T], son époux, et d’autre part, des certificats médicaux initiaux établis le 27 juin 2026 par le Docteur [V], psychiatre libéral, et le Docteur [A], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier de Cannes. Le certificat médical initial fait état de ce que la patiente a été adressée par son psychiatre libéral pour une hospitalisation dans un contexte de décompensation maniaque avec idées délirantes. Il relève que la patiente est logorrhéique et difficilement canalisable et qu’elle présente une certaine familiarité avec des cops à l’âne, de nombreuses digressions et des jeux de mots, ainsi que des idées délirantes interprétatives. Il indique que si la patiente présente une conscience partielle des troubles, elle s’est finalement opposée aux soins nécessaires, nécessitant une mesure de soins sous contrainte. Le certificat médical à 24 heures a été établi le 28 juin 2026 par le Docteur [G], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, relevant que la patiente, connue pour des troubles thymiques et de personnalité, arrivée la veille suite à des troubles du comportement et crise clastique à domicile, se trouve sédatée mais parvenant à verbaliser quelques phrases banalisant les évènements à l’origine de la mesure. Il conclut à la nécessité de la poursuite du temps d’observation pour la réadaptation du traitement, la patiente montrant une instabilité thymique et comportementale ne permettant pas un consentement éclairé. Le certificat médical à 72 heures a été établi le 30 juin 2026 par le Docteur [X], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète, relevant que la patiente se montre calme, accessible à l’entretien, avec une attitude suspicieuse et une tension interne encore palpable. Il indique que le discours de la patiente est globalement cohérent mais émaillé d’éléments délirants peu systématisés à mécanisme plutôt interprétatif et intuitif, avec une adhésion totale au délire. Il souligne la persistance d’une instabilité comportementale et d’une faible critique de son état psychique actuel rendant le consentement aléatoire. Par décision du 30 juin 2026 le Directeur du Centre Hospitalier de Cannes a maintenu les soins psychiatriques de la patiente sous la forme d'une hospitalisation complète. L'avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 02 Juillet 2026 par le Docteur [Y], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. Il relève que la patiente présente un contact familier, un discours prolixe, circonstancié, une logorrhée difficilement canalisable ainsi qu’une tachypsychie, une hyperesthésie et une irritabilité. Il note la persistance d’une exaltation de l’humeur ainsi qu’un comportement globalement adapté avec encore une légère désinhibition. Il souligne que le consentement reste aléatoire et superficiel malgré une bonne compréhension de ses troubles. Compte tenu de la persistance du risque d’agitation psychomotrice et d’un risque de mise en danger, il conclut à la nécessité d’une réadaptation thérapeutique pour espérer une amélioration globale et nette. A l’audience, Madame [F] [J] a sollicité la mainlevée de la mesure, ou à tout le moins d’être transférée dans un secteur plus calme afin de limiter les stimuli, évoquant l’étayage dont elle bénéficie à l’extérieur notamment sur le plan des soins, ayant la possibilité d’intégrer une clinique. Son conseil n’a pas formulé d’observations quant à la régularité de la procédure et s’en est rapporté quant au bienfondé de la mesure par rapport aux éléments médicaux, soulignant le souhait de la patiente et l’évolution positive de son état. Il résulte des éléments qui précèdent que la procédure relative à l’admission de Madame [J] en hospitalisation complète est régulière. Par ailleurs, il ressort des certificats médicaux établis pendant la période d’observation et de l'avis médical motivé joint à la saisine, dont les termes ont précédemment été rappelés et qui permettent de les considérer comme suffisamment motivés, que les troubles mentaux présentés par Madame [J] persistent et rendent impossible le consentement de l’intéressée sur la durée. S’il est relevé une évolution favorable de son état clinique, cette dernière est récente, de sorte que la poursuite de soins contraints s’impose encore afin de permettre une poursuite du réajustement thérapeutique et une stabilisation et amélioration de son état psychique, et ce avant d’envisager une éventuelle poursuite des soins dans un autre cadre. Dès lors, son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En conséquence, il convient d'ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [F] [J] sous la forme de l'hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS

Nous, Madame GERAUDIE, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,

Admettons Madame [F] [J] à l’aide juridictionnelle provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [F] [J] sous la forme de l'hospitalisation complète.

Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l'article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l'article R.3211-29, alinéa 1.

Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale

Et signons la présente avec la greffière,

La greffière Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grasse dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 6 juillet 2026, sous le numéro 26/00402.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00402. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.