Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente

VenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin
Décision du
2 juillet 2026
Numéro de rôle
26/00013
Formation
CIVIL <10000
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
817 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin Site Napoléon 38 rue François la Vieille 50103 Cherbourg-en-Cotentin

N° RG 26/00013 N° Portalis DBY5-W-B7K-C6JM

JUGEMENT

DU : 02 Juillet 2026

[M] [N]

C/

[I] [O]

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE

JUGEMENT

PRONONCÉ PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG EN COTENTIN, LE DEUX JUILLET DEUX-MIL-VINGT-SIX, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Laurence MORIN, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de CHERBOURG-EN-COTENTIN, assistée de Carine DOLEY, Greffier ;

Après débats à l'audience du 09 Avril 2026, en présence de [H] [A], Attachée de Justice, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Juillet 2026, pour rendre le jugement suivant :

ENTRE :

DEMANDEUR :

Monsieur [M] [N] né le 22 Novembre 1969 à CHERBOURG (MANCHE), demeurant 23 rue Jean Moulin - EQUEURDREVILLE-HAINNEVILLE - 50120 CHERBOURG-EN-COTENTIN

Comparant en personne

ET :

DÉFENDEUR :

ENTREPRENEUR INDIVIDUEL [I] [O], ( REGIS RENOV’S), demeurant 34 avenue Bremerhaven - 50100 CHERBOURG EN COTENTIN

Non comparant, ni représenté

Par devis n°004 en date du 10 octobre 2025, Monsieur [M] [N] a confié des travaux de maçonnerie à Monsieur [I] [O], exerçant sous l’enseigne REGIS RENOV’S, pour un montant total de 3.800,00 euros.

Monsieur [N] a saisi le conciliateur de Justice pour obtenir le remboursement de l’acompte versé en indiquant que Monsieur [O] ne s’était jamais présenté pour commencer les travaux commandés.

La tentative de conciliation a échoué.

C’est dans ce contexte que Monsieur [M] [N] a saisi le tribunal par requête aux fins de voir condamner Monsieur [I] [O] au paiement de la somme de 1.000,00 euros.

Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 09 avril 2026.

A l’audience, Monsieur [M] [N] maintient sa demande de restitution de l’acompte versé. Il explique que les travaux n’ont jamais été effectués. Il ajoute que les parties avaient abouti à un accord lors de la première réunion de conciliation mais que Monsieur [O] n’a pas remboursé la somme de 1.000 euros comme il s’y était engagé.

Monsieur [I] [O], régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 02 mars 2026, retirée le 06 mars 2026, n’a pas comparu et n’est pas représenté.

L’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 02 juillet 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond.

Sur la demande de paiement

Selon l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette, ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.

Monsieur [M] [N] communique le contrat conclu avec Monsieur [I] [O] qui s’engageait à effectuer des travaux de petite maçonnerie, détaillés dans le devis signé par les parties, pour un prix de 3.800 euros, le devis prévoyant le versement d’un acompte à la signature à hauteur de 1.000 euros.

Le tribunal rappelle que le paiement de cet acompte peut être prouvé par tout moyen et qu’en l’espèce Monsieur [N] communique des échanges par courriel avec Monsieur [I] [O] dont il ressort que ce dernier ne conteste pas le versement de la somme de 1.000 euros qu’il s’engage à restituer “dans les plus brefs délais”, la prestation n’ayant pas été exécutée ni même programmée depuis la signature du contrat. Au fil des échanges, les parties se sont accordées pour “annuler” le contrat, Monsieur [O] ayant fait part de difficultés personnelles ne lui permettant pas de l’exécuter.

Ces éléments suffisent à établir le droit de Monsieur [N] d’obtenir la restitution de la somme versée et le défendeur sera condamné au paiement de ladite somme, soit 1.000 euros, étant observé qu’aucune demande indemnitaire n’est présentée.

Il convient de rappeler au défendeur que cette somme sera productive d’intérêt à compter de la présente décision et que les frais des mesures d’exécution forcée qui pourraient le cas échéant être engagées seront également à sa charge.

Monsieur [I] [O], succombant, sera condamné au paiement des dépens de l’instance

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au greffe :

Condamne Monsieur [I] [O] à payer à Monsieur [M] [N] la somme de 1.000 euros ;

Condamne Monsieur [I] [O] au paiement des dépens de l’instance.

AINSI JUGE ET PRONONCE LE DEUX JUILLET DEUX- MIL-VINGT-SIX, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 450, alinéa 2, DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE, LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

en conséquence, la république française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution aux procureurs généraux et aux procureurs de la république près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 2 juillet 2026, sous le numéro 26/00013.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00013. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.