Demande du syndicat tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une violation des règles de la copropriété commise par un copropriétaire

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande du syndicat tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une violation des règles de la copropriété commise par un copropriétaire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Envoi en médiation

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Malo
Décision du
26 juin 2026
Numéro de rôle
26/00562
Formation
Chambre 1 civil
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
579 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Minute du 26 Juin 2026

ORDONNANCE JME

--------------------

N° RG 26/00562 - N° Portalis DBYD-W-B7K-DZTJ

Syndicat SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1], [O] [X] épouse [N]

C/

S.C.I. NOC

Copie exécutoire délivrée le

à

Copie certifiée conforme le

à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS ---------------

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ---------------

ORDONNANCE du 26 Juin 2026

JUGE DE LA MISE EN ETAT : Monsieur PLOUX Gwénolé, Président

GREFFIER : Madame MARAUX Caroline

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DEMANDEUR :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2] à [Localité 2], dont le siège social est sis Chez son syndic M. [F] - [Adresse 3]

Rep/assistant : Maître Hervé DE CACQUERAY-VALMENIER de la SELASU H. DE CACQUERAY AVOCAT, avocats au barreau de RENNES

Madame [O] [X] épouse [N] née le 26 Août 1954 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]

Rep/assistant : Maître Hervé DE CACQUERAY-VALMENIER de la SELASU H. DE CACQUERAY AVOCAT, avocats au barreau de RENNES

DEFENDEUR :

S.C.I. NOC, dont le siège social est sis [Adresse 5]

Rep/assistant : Me Olivier SEBAL, avocat au barreau de SAINT-MALO

*********

Vu l'assignation du 22 avril 2026 délivrée par le Syndicat SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 6] [Z] [Adresse 7] et Madame [O] [X] épouse [N] à l’encontre de S.C.I. NOC;

Vu l'article 127-1 et 131-1 et suivants du code de procédure civile ;

Vu l’accord des parties ;

Attendu qu'il apparaît que ce litige pourrait être réglé par une mesure de médiation ; qu'il semble être de l’intérêt des parties de recourir à cette mesure qui leur offre la possibilité de parvenir à solution rapide et peu onéreuse de leur litige et qu'il convient en conséquence de la leur proposer ;

Attendu que compte tenu des explications nécessaires à une décision éclairée, et de manière à accélérer le traitement de ce litige, il convient au regard de l’accord des parties d’ordonner une mesure de médiation.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

DESIGNONS le CENTRE DE JUSTICE AMIABLE, [Adresse 8], [Courriel 1] ;

DISONS que les parties seront convoquées par le CENTRE DE JUSTICE AMIABLE.

Disons que la médiation se déroulera selon les modalités suivantes: • les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou dans tout autre lieu convenu avec les parties, de même que la fixation de la date de la première rencontre, étant précisé que les personnes morales devront être représentées par un mandataire dûment habilité. • le montant de la provision à valoir sur le montant de sa rémunération, fixée à 600 euros sera versé entre les mains du médiateur, au plus tard dans le délai d’un mois suivant l’accord des parties, à peine de caducité de la mesure. • cette provision sera versée à parts égales entre les parties, ou selon des proportions qu’elles détermineront, sauf si l’une ou l’autre partie bénéficie de l’aide juridictionnelle • la mission du médiateur désigné dans ces conditions est faite pour trois mois à compter du versement de la provision; cette durée de trois mois pourra être prorogée une seule fois, pour la même durée, sur demande du médiateur avec l’accord des parties. • au terme de sa mission (trois mois ou si renouvellement six mois) le médiateur informera le juge qui l’a désigné, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues.

Dit que l’affaire sera rappelée à la mise en état civile virtuelle du 02/10/2026 ;

La présente ordonnance sera notifiée aux parties, à leurs conseils et à l’association de médiateurs désignée, par les soins du greffe.

Le Greffier, Le Juge de la mise en état,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Malo dans cette affaire ?

Envoi en médiation. La juridiction a statué le 26 juin 2026, sous le numéro 26/00562.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00562. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.