Action en responsabilité exercée contre le syndicat
Copropriété (I): organisation et administrationAction en responsabilité exercée contre le syndicatSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nice
- Décision du
- 6 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 25/01308
- Formation
- Chambre des référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 569 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/01308 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QUKV du 06 Juillet 2026
affaire : Syndic. de copro. [Adresse 1], sis [Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3] [Localité 4] c/ Syndic. de copro. [Adresse 4], sis [Adresse 2] [Localité 5]
Copie exécutoire délivrée à
Me Philippe CHRESTIA Me Laura RICCI
l’an deux mil vingt six et le six Juillet à 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 01 Août 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 5], HORIZONTALE H, sis [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par son syndic en exercice le cabinet [Y] [Adresse 6] [Localité 6] Rep/assistant : Me Philippe CHRESTIA, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Syndic. de copro. [Adresse 4], sis [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par son syndic en exercice SYNGESTONE [Adresse 7] [Localité 7] Rep/assistant : Me Laura RICCI, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 13 Mars 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 04 Mai 2026, délibéré prorogé au 06 Juillet 2026.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice du 1er août 2025, le syndicat des copropriétaires de la copropriété horizontale [Adresse 8] [Adresse 5] a assigné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] [Adresse 10] F et G en référé aux fins notamment de cessation des travaux et remise en état.
L’affaire a été retenue à l’audience du 13 mars 2026.
Au terme de leurs conclusions déposées et visées par le greffe à l’audience, le syndicat des copropriétaires de la copropriété horizontale [Adresse 8] [Adresse 5] sollicite : - que soit ordonné, sous astreinte définitive de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, la cessation complète des travaux en exécution de l’arrêté n° 24-11-21 de non opposition du 29 novembre 2024, - que soit ordonné, sous astreinte définitive de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, la remise des lieux en leur état initial, - la condamnation du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] [Adresse 12] au paiement d’une somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, - la condamnation du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] au entiers dépens en application de l’article 699 du code de procédure civile, en ce compris en ce compris la somme de 390 euros TTC pour la réalisation du procès-verbal de constat.
Au terme de leurs conclusions déposées et visées par le greffe à l’audience, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] [Adresse 10] F et G sollicite : - déclarer irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires de la copropriété horizontale [Adresse 8] [Adresse 5] à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] [Adresse 14] et G pour défaut de qualité à agir et d’intérêt à agir faute pour lui de démontrer: l’existence d’un syndicat principal,l’existence d’un syndicat principal administrant les voies de circulation,l’existence d’un syndicat principal administrant la voie de circulation sur laquelle sesitue le portail litigieux, Sur le fond, - débouter le syndicat des copropriétaires de la copropriété horizontale [Adresse 8] [Adresse 5] de l’intégralité de ses demandes à son encontre dès lors qu’il n’est pas démontré de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent, En tout état de cause, - la condamnation du syndicat des copropriétaires de la copropriété horizontale [Adresse 8] [Adresse 5] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] [Adresse 15] la somme de 5 000 euros à titre de à procédure abusive, - la condamnation du syndicat des copropriétaires de la copropriété horizontale [Adresse 16] aux dépens ainsi qu’à leur verser la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 4 mai 2026, prorogé au 6 juillet 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilité des demandes :
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, les bâtiments F et G édifiés sur la parcelle AH [Cadastre 1], sont issus d’une division parcellaire intervenue le 27 juillet 1965 sur le lot désigné n° 2 (lequel a été vendu à la SA COOP AZUR HABITAT, puis cédé à [Localité 2] HABITAT), lui-même devenu par modificatif du règlement de copropriété horizontale du 7 avril 1966, les lots 8 et 9 ;
Selon règlement de copropriété et état descriptif de division en date du 29 juin 1976, 1ère partie, intitulée “Parties privatives et parties communes”, sont notamment définies comme étant des parties communes en son article 11 « 2°) la quote-part attachée au lot n° 9 (…) des parties communes générales de l’ensemble immobilier. Le cahier des charges règlement de copropriété du 27 juillet 1965, sus énoncé, ces parties communes générales sont ainsi définies : (1°…), 2° toutes routes et tous chemins à l’usage commun des différents lots ».
Au terme du chapitre 3 du règlement susvisé, intitulé “Usage des parties communes”, l’article 16 a) précise que « sous réserve des dispositions ci-après, chacun des copropriétaires ou occupant usera librement des parties communes, notamment des accès, cours, parking, jardins suivant leur destination et sans faire obstacle aux droits des autres copropriétaires. »
Des éléments versés aux débats, il résulte ainsi que le cabinet SYNGESTONE s’est vu confier la gestion des syndicats des copropriétaires des bâtiments F et G de la Résidence [Etablissement 1] ; la gestion des parties communes de l’ensemble immobilier regroupant les bâtiments A, B, C D et E édifiés sur la parcelle AH 1 (ancien lot n°1) et les bâtiments F et G sur la parcelle AH [Cadastre 1] (ancien lot 2) relevant d’un syndicat de copropriétaires distinct, dit horizontal, le H et confiée au Cabinet [Y].
En conséquence, le moyen tiré de l’irrecevabilité de la demande sera écarté.
Sur le trouble manifestement illicite :
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Le trouble manifestement illicite visé par ce texte désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
En l’espèce, si le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17] F et G fait état d’un transfert de la voie [Adresse 18] à la METROPOLE DE [Localité 2] COTE D’AZUR par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 19] suivant procès-verbal d’assemblée général en date du 17 décembre 2024, force est de constater qu’il s’agit du syndicat des copropriétaires des immeubles A, B, C, D et E.
Toutefois, il y a lieu de souligner que le portail litigieux, s’il se situe sur la parcelle AH [Cadastre 1] sur laquelle sont édifiés les bâtiments F et G, et dont l’installation a débuté, se situe dans l’[Adresse 20] dans le prolongement de la portion de ladite avenue en parcelle AH 1, concédée à la METROPOLE DE [Localité 2] COTE D’AZUR.
Il y a lieu dès lors de s’interroger quant à la portion de voie qui se prolonge sur la parcelle voisine.
Dès lors et en l’absence de certitudes, avec l’évidence requise en référé, s’agissant du transfert éventuel de la portion de voie, relevant d’une parcelle distincte, à un tiers et dont le même syndicat de copropriétaires, dit horizontal, soutient qu’il l’administre, il sera dit n’y avoir lieu à référé.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu de la nature de la procédure et de l’état d’avancement de l’affaire, chaque partie conservera la charge de ses dépens et il ne sera pas fait droit à la demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon ordonnance contradictoire et en premier ressort, assortie de l'exécution provisoire de droit,
DEBOUTONS le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17] F et G de sa demande au titre de la fin de non-recevoir ;
DISONS n’y avoir lieu à référé ;
DISONS n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNONS chaque partie à supporter ses dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Action en responsabilité exercée contre le syndicat
22/10/2026MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions…
Action en responsabilité exercée contre le syndicat
20/10/2026MOTIFS DE LA DECISION Sur la responsabilité délictuelle du syndicat des copropriétaires A titre préliminaire, il convient de relever que si la société FG [Localité 2] se prévaut de l’application des dispositions de l’article 1242 du code civil relatives à la r…
Action en responsabilité exercée contre le syndicat
16/10/2026SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, Sur la demande principale L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état…
Action en responsabilité exercée contre le syndicat
14/10/2026MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de jonction Il est fait droit à la demande de jonction de la procédure enregistrée sous le n° RG 26/1245 à l’instance enregistrée sous le n° RG 26/162, sous ce numéro. La présente ordonnance sera commune et opposable aux ép…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 6 juillet 2026, sous le numéro 25/01308.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01308. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.