Demande d'adoption nationale simple

Filiation naturelle (recours) et filiation adoptiveDemande d'adoption nationale simple

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Rouen
Décision du
30 juin 2026
Numéro de rôle
25/02243
Formation
AF - Gracieux
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
828 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE [R] [Localité 1]

* * * * *

JUGEMENT du 30 Juin 2026

Pôle des affaires familiales

DOSSIER : N° RG 25/02243 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NENU Demande d’adoption nationale simple

PAR :

Monsieur [X], [Q], [L] [U] [Adresse 1]

présent et assisté de Maître DE THIERS de la SELARL DE THIER AVOCATS, avocats au barreau de ROUEN

[R] :

Madame [M] [S] [A] [Adresse 2] [Localité 2]

Présente

AUDIENCE : En chambre du Conseil du Tribunal judiciaire de ROUEN, le 09 Juin 2026, le dossier a été mis en délibéré et prononcé ce jour

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENTE : Madame MARTIN, Vice Présidente exerçant les fonctions de juge aux Affaires Familiales, JUGES : Géraldine HOUEL, Vice Présidente, Audrey BILLOT-LEMPERIERE, Juge aux affaires familiales,

MINISTÈRE PUBLIC : Madame ALBERT, procureur de la République adjoint, à qui la procédure a été préalablement communiquée et qui a conclu par écrit le 29 mai 2026

GREFFIER : Madame GRANDFOND

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

en présence de Mme NALIN, magistrate, de Mme [P], étudiante en stage et de Mme [F], lycéenne

Le présent jugement a été signé par Madame MARTIN, Vice Présidente exerçant les fonctions de Juge aux Affaires Familiales et par Madame GRANDFOND, Cadre greffière présente lors du prononcé.

Après avoir entendu :

- Madame Géraldine HOUEL, Vice Présidente en son rapport.

- Maître [R] THIER, M. [U] et Mme [S] [A].

Vu la requête qui est jointe et les pièces à l'appui déposées au greffe du Tribunal judiciaire le 27 Mai 2025,

Vu les articles 343 et suivants du Code Civil et les articles 1166 et suivants du Code de Procédure Civile.

L'adoption simple a pour conséquence de créer un lien de filiation entre l'adoptant et l'adoptée, sans rompre les liens de l'adoptée avec sa famille d'origine. L'adoptée a les mêmes droits et devoir dans sa famille adoptive qu'une personne dont la filiation est fondée sur la procréation.

En l'espèce, M. [X] [U], né le [Date naissance 1] 1966, sollicite de pouvoir adopter de manière simple la petite-fille de son épouse, Mme [M] [S] [A], née le [Date naissance 2] 2005, de Mme [T] [S] [A] et de M. [G] [J], aux fins de resserrer les liens d'affection qui les unissent depuis plusieurs années par la consécration d'un lien de filiation.

Dans un avis du 29 mai 2026, le ministère public a émis un avis défavorable à la demande dans la mesure où, malgré les liens familiaux indéniables existants, cette adoption aurait pour conséquence de créer un lien de filiation paternelle entre les intéressés, alors que l'adoptant est le conjoint de la grand-mère de l'adoptée, et reviendrait ainsi à créer un bouleversement de l'ordre familial.

Il ressort des débats qu'[M] [S] [A] a été élevée par sa grand-mère maternelle, Mme [H] [O], laquelle s'est mariée en 2019 avec M. [U], qui l'a par la suite élevée aux côtés de son épouse.

M. [U] explique dans sa requête qu'il a toujours considéré [M] comme sa petite-fille, à laquelle il est très attaché. Il souhaite aujourd'hui pouvoir lui transmettre son nom et son patrimoine, n'ayant pas eu d'enfant. Il rappelle qu'il n'a pas de lien de filiation biologique avec [M], laquelle l'appelle « papy ». Il communique plusieurs attestations de son entourage qui témoignent des profonds liens d'affection qui l'unissent à [Localité 3], l'ayant élevée avec amour et bienveillance.

Mme [M] [S] [A] a, quant à elle, déclaré ne plus entretenir de liens avec ses parents depuis ses 15 ans et a précisé n'avoir vu que très peu son père auparavant. Elle considère aujourd'hui M. [U] comme son seul repère paternel et le présente à ses proches comme son grand-père. Elle explique qu'il lui a permis de s’épanouir et de grandir dans un environnement familial serein, participant à son éducation et subvenant à tous ses besoins, tant matériels qu'affectifs. Elle n'a pas souhaité aviser ses parents biologiques de la procédure d'adoption ainsi introduite.

Si elle fait justement valoir que leur consentement n'est pas exigé légalement, aucune pièce n'est produite venant attester de la réalité de cette rupture de lien et le tribunal ignore qu'elle aurait pu être leur positionnement par rapport à cette demande d'adoption simple, dont ils n'ont pas connaissance.

En outre, si M. [U] n'est pas le grand-père biologique d'[M], l'adoption simple qu'il projette aurait pour conséquence de créer entre eux un lien de filiation paternelle, alors qu'il est le conjoint de sa grand-mère et aux yeux des tiers son grand-père de « coeur ».

Cette adoption reviendrait ainsi à créer du moins symboliquement un bouleversement de l'ordre familial alors que les repères transgénérationnels sont essentiels dans la construction d'un individu et de sa descendance.

Dans ces conditions, et sans remettre en cause la réalité des liens d'affection indéniables existant entre l'adoptant et l'adoptée, il convient de rejeter la demande d'adoption simple.

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil et en premier ressort ;

REJETTE la demande en adoption simple de M. [X] [U].

Dit que le jugement sera notifié au ministère public, à Maître [K], M. [U] et Mme [S] [A].

Met les dépens à la charge de Monsieur [X], [Q], [L] [U].

La Greffière, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rouen dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 30 juin 2026, sous le numéro 25/02243.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02243. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.