Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

MEE - incident

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Roanne
Décision du
6 juillet 2026
Numéro de rôle
25/00353
Formation
Ch2 Divorce
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
487 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AFFAIRE : N° RG 25/00353 - N° Portalis DBYP-W-B7J-CN5T N° minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE de ROANNE

ORDONNANCE SUR INCIDENT

RENDUE LE 06 JUILLET 2026

DEMANDERESSE

[T] [A] épouse [I] [Adresse 1] [Localité 1]

représentée par Me Maud LEDUC-BELVAL, avocat au barreau de ROANNE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C42187-2024001690 du 23/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])

DÉFENDEUR

[Y] [Z] [I] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3]

représenté par Me Christine ANDRE, avocat au barreau de ROANNE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge : Bertrand GRAVELET Greffier : Christophe ALLOIN

Grosse, expédition à Me Christine ANDRE, Me Maud LEDUC BELVAL le

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge de la Mise en Etat, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

SUPPRIME la contribution alimentaire mise à la charge du père pour [F] [I] à compter du 1er août 2025

DEBOUTE Monsieur [Y] [I] de sa demande de suppression de la pension alimentaire au titre du devoir de secours mis à sa charge,

DIT que le droit de visite et d’hébergement du père, à défaut de meilleur accord, s’exercera selon les modalités suivantes :

- Pendant la totalité des vacances scolaires de [Localité 4], d’hiver et de Pâques, - Pendant la première moitié des vacances scolaires de Noël et d’été les années paires et la seconde moitié les années impaires,

à charge pour Madame [T] [A] d'effectuer les trajets pour récupérer et ramener les enfants au domicile de Monsieur [Y] [I], avec cette précision que les passages de bras s’effectueront le dimanche à 14h00, sauf à ce qu’il s’agisse d’une veille de rentrée scolaire où le passage de bras s’effectuera à 08h00 le matin le dernier jour des vacances,

DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort duquel l’enfant est inscrit,

DEBOUTE Monsieur [Y] [I] de ses demandes relatives aux affaires scolaires et aux appels téléphoniques,

DIT que les frais de santé restant à charge après remboursement des organismes sociaux et mutuelle feront l’objet d’un partage par moitié sans accord préalable de l’autre parent mais sur production de justificatifs, CONDAMNE en tant que de besoin les parents aux dits frais,

DIT que les frais exceptionnels tels que les frais de voyages scolaires ou extrascolaires, les activités sportives ou culturelles, de permis de conduire, etc…, feront l’objet d’un partage par moitié après accord préalable des deux parents et sur présentation des justificatifs, CONDAMNE en tant que de besoin les parents aux dits frais,

MAINTIENT toutes les autres dispositions de l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 26 juin 2025,

REJETTE toute autre demande,

DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,

Ainsi jugé et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe,

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Roanne dans cette affaire ?

MEE - incident. La juridiction a statué le 6 juillet 2026, sous le numéro 25/00353.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00353. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.