Baux d'habitation - Autres demandes relatives à un bail d'habitation
Baux d'habitationBaux d'habitation - Autres demandes relatives à un bail d'habitationSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare la demande ou le recours irrecevable
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 3 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 25/03841
- Formation
- 0P16 Aud civile prox 7
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 537 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 16 Juin 2026 prorogé au 03 Juillet 2026 Président : Madame CHAREF, JCP Greffier : M. MEGHERBI, Greffier Débats en audience publique le : 17 Mars 2026
GROSSE :
Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 03 Juillet 2026 à Me Corinne BAYLAC Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 25/03841 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6T4V
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. VILOGIA, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 1]
représentée par Me Corinne BAYLAC, avocat au barreau de TOURS
DEFENDEURS
Monsieur [W] [D] né le 19 Mars 1987 à , demeurant [Adresse 2]
non comparant
Monsieur [E] [D] né le 30 Avril 1989 à , demeurant [Adresse 2]
non comparant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Invoquant un contrat de location conclu le 13 février 2017 et des dégradations locatives constatées au moment du départ des locataires le 2 septembre 2022, la société Vilogia a fait assigner M. et Mme [D] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] aux fins de les condamner solidairement à payer la somme de 4.314,53 euros, outre la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 mars 2026.
A cette audience, la demanderesse, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
La juge a soulevé d’office la question de la recevabilité des demandes au regard des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu de l’article 750-1 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5.000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
En l’espèce, il est établi que la demande principale tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5.000 euros, de même qu’il est établi qu’aucune tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative n’a été effectuée.
Il en résulte que la demande en paiement de la société Vilogia est irrecevable.
Les dépens seront laissés à sa charge et elle sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, par jugement rendu par défaut en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare la société Vilogia irrecevable en sa demande en paiement ;
Déboute la société Vilogia de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Laisse les dépens à la charge de la société Vilogia ;
Rappelle que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le greffier La juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 3 juillet 2026, sous le numéro 25/03841.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03841. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.