Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
Dommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicaleSens de la décisiontel que la source le qualifie
Désigne un expert ou un autre technicien
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 3 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 26/53210
- Formation
- Service des référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 5 134 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
■
N° RG 26/53210 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCTWT
N°: 3
Assignation du : 21, 22 et 24 Avril 2026
EXPERTISE[1]
[1] Copies exécutoires + 1 CCC à l’expert : délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 03 juillet 2026
par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Cadre-greffier. DEMANDEUR
Monsieur [B] [F] [Adresse 1] [Localité 2]
représenté par Maître Philippe MARION de la SELEURL AD LEGEM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS - #E2181, avocat postulant et par Me Nicolas DELETRE, avocat au barreau de VERSAILLES - [Adresse 2], avocat plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [U] [A] [Adresse 3] [Localité 3]
La MACSF, société d’assurance mutuelle [Adresse 4] [Localité 4]
représentés par Maître Alois DENOIX de la SELARL Cabinet HIRSCH Avocats Associés, avocats au barreau de PARIS - #D1665
La SOCIETE IMMOBILIERE DU MOUSSEAU (RCS n°434 088 613) dont l’objet social est l’acquisition de la propriété, l’administration et l’exploitation par location ou autrement de terrain et construction [Adresse 5] [Localité 5]
représentée par Me Christine LIMONTA, avocat au barreau de PARIS - #E0026
LA CPAM DE L’ESSONNE [Adresse 6] [Localité 6]
non constituée
INTERVENANTE VOLONTAIRE
LA CLINIQUE [Etablissement 1] n°969 200 658) dont l’objet social est l’exploitation d’une clinique maison de santé [Adresse 7] [Localité 7]
représentée par Me Christine LIMONTA, avocat au barreau de PARIS - #E0026
DÉBATS
A l’audience du 05 Juin 2026, tenue publiquement, présidée par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [B] [F] expose que, présentant des lipoméries (surcharges graisseuses) au niveau de l’abdomen et de ses flancs, il a souhaité bénéficier d’une intervention esthétique et s’est adressé au Docteur [U] [A], chirurgien esthétique au cours d’une consultation le 29 octobre 2024. Le 13 novembre 2024, il a donné son consentement à l’intervention proposée. C’est dans ces conditions qu’il a été hospitalisé du 2 au 3 décembre 2024, à la Clinique du [Etablissement 2] abdominale + flancs sous anesthésie générale (intervention esthétique non prise en charge) par le Docteur [A], l’anesthésiste étant le Docteur [X] [S].
M. [F] explique que pendant cette intervention son état s’est soudainement dégradé sur le plan respiratoire et hémodynamique, justifiant des examens en urgence - radiographies pulmonaire et de l’abdomen, scanner abdominal - qui confirmeront la présence d'un pneumothorax bilatéral ainsi qu'un épanchement péritonéal autour du foie et de l'angle colique. Une exploration chirurgicale (laparotomie) pratiquée en urgence par le Docteur [E] le 3 décembre 2024 vers 3h00 du matin confirmera la présence de multiples plaies intestinales, hépatiques mais également diaphragmatiques correspondant à des impacts de la canule vibrante qui a donc dû faire irruption dans la cavité abdominale. En plus du lavage de la cavité péritonéale, les lésions visibles sont suturées, une colectomie subtotale et une résection d’un mètre de grêle distal sont réalisées, il est procédé à l’intubation des plaies diaphragmatiques par deux gros drains thoraciques ainsi que des lames de drainages... M. [C] sera ensuite transféré en unité de soins continus avant son transfert dans le service de réanimation de l’Hôpital [Etablissement 3] vers 13h00.
M. [F] précise que le compte-rendu opératoire du Docteur [E] mentionne notamment que la coelioscopie exploratrice confirme l’existence d’un hémopéritoine, il existe des perforations et des lacérations multiples du péritoine témoignant de fausses routes et de perforations liées à la canule de liposuccion (...).
Il restera hospitalisé du 3 décembre 2024 au 21 janvier 2025 au sein du service de Médecine Intensive- Réanimation de l’Hôpital [Etablissement 3].
Il souligne qu’il a souffert de diverses complications : • Etat de choc septique sur une péritonite à Enterobacter cloacae (intervention du 5 décembre 2024) • Dermo-Hypodermite bactérienne nécrosante (mise en évidence lors de l’intervention du 15 décembre 2024): • Bradycardie sinusale nécessitant la pose d’une sonde ventriculaire (pace maker) • Sur le plan digestif - mise en place d’une sonde rectale et d’un cathéter internalisé • Les 15 et 18 décembre 2024, nécessité de prise en charge au bloc opératoire sous anesthésie générale pour changement des pansements jusqu’au 24 décembre 2024, • hospitalisation en service de médecine intensive réanimation en USC à l’hôpital [Etablissement 4] du 21 au 24 janvier 2025 puis du 27 janvier au 11 février 2025 pour des greffes de peau, et il sera ensuite transféré à l’hôpital [Etablissement 3] le 1er mars 2025 et rentrera à son domicile le 11 mars 2025. M. [F] insiste sur le fait qu’il doit recevoir des soins quotidiens à domicile.
Soutenant que l’expertise amiable non contradictoire qui a été réalisée par le Docteur [W] relève une faute du chirurgien consistant en un défaut de maîtrise de sa technique opératoire au cours de l’intervention du 2 décembre 2024 et compte tenu du fait que son état de santé n’est pas consolidé et au regard de l’importance des souffrances endurées évaluées à 6/7 par l’expert amiable, M. [B] [F] a, par actes de commissaire de justice en date des 21, 22 et 24 avril 2026, assigné en référé le Docteur [U] [A], son assureur de responsabilité civile professionnelle (la MACSF - Le Sou Médical), la Clinique du [Etablissement 5] primaire d’assurance maladie de l’Essonne, aux fins d’obtenir la désignation d’un collège d’experts spécialisés en chirurgie digestive et en chirurgie esthétique, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ainsi que la condamnation conjointe et solidaire du Docteur [A] et de son assureur à lui payer la somme de 12.000 euros, à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices, et la condamnation du Docteur [A] à lui verser la somme de 2.400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à assumer les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 5 juin 2026.
M. [F] a, par l’intermédiaire de son conseil, développé oralement les moyens et prétentions contenus dans son assignation; à l’audience, il indique oralement par la voix de son conseil qu’il ne s’oppose pas à l’intervention volontaire de la SAS La Clinique du Mousseau et à la mise hors de cause de la société Immobilière du Mousseau (qui a été destinataire de l’assignation). Il maintient sa demande de provision en soulignant que le geste fautif de maladresse imputable au chirurgien est suffisamment établi par les pièces produites et qu’il a dû exposer de nombreux frais depuis cet accident médical.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par leur conseil, M. le Docteur [A] et son assureur (la MACSF) demandent qu’il leur soit donné acte de leurs protestations et réserves, entendent voir désigner un expert spécialisé en chirurgie plastique, avec la mission énoncée dans leurs écritures, et concluent au rejet des réclamations pécuniaires du demandeur.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par leur conseil, la société Immobilière du Mousseau et la Clinique du [Etablissement 6], demandent au juge des référés de : - juger la société Clinique du Mousseau (RCS n°969 200 658) recevable en son intervention volontaire, - prononcer la mise hors de cause de la société Immobilière du Mousseau (RCS n°434 088 613), - constater que la Clinique du [Etablissement 7] ne s’oppose pas à la mise en oeuvre d’une expertise judiciaire, sous les plus expresses protestations et réserves, entend voir désigner un expert spécialisé en chirurgie esthétique, avec un sapiteur spécialisé en chirurgie digestive avec une mission complète telle qu’énoncée au dispositif des écritures, aux frais avancés du demandeur.
La Caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions des parties comparantes pour un plus ample exposé de leurs prétentions respectives et de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS - Sur la demande de mise hors de cause de la Société immobilière du Mousseau et l’intervention volontaire de la SAS La Clinique du Mousseau
Il ressort des explications du conseil de la Clinique du [Etablissement 7], que l’assignation délivrée par M. [F] fait mention, selon elle, de l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés de la Société immobilière du Mousseau, qui a pour objet l’acquisition de la propriété, l’administration et l’exploitation par location ou autrement de terrain et construction qui n’est évidemment pas concernée par la présente procédure. Il est donc sollicité la mise hors de cause de la société immobilière et la prise en compte de l’intervention volontaire de la Clinique du [Etablissement 7].
Bien que le procès-verbal de signification du commissaire de justice en date du 24 avril 2026 produit par le demandeur mentionne comme destinataire la SAS La Clinique du Mousseau, de sorte que cette signification paraît régulière, il convient en tant que de besoin, de prononcer la mise hors de cause de la société immobilière du Mousseau.
Il y a également lieu de déclarer recevable l’intervention volontaire de la SAS la Clinique du Mousseau, qui est donc l’établissement au sein duquel l’intervention chirurgicale du 2 décembre 2024 subie par M. [F] a eu lieu.
- Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Elle suppose néanmoins la démonstration, par le demandeur, d’un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
En l’espèce, les pièces versées aux débats par M. [F], attestent de la réalité de l’intervention pratiquée le 2 décembre 2024 par le Docteur [A] au sein de la Clinique du [Etablissement 7] et rendent vraisemblable l’existence des dommages allégués.
Il est ainsi justifié d’un motif légitime, au sens du texte précité, de recourir à une mesure d’expertise, qui sera ordonnée et effectuée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision et confiée à un collège de trois experts compte tenu de l’importance et de la multiplicité des conséquences de la complication survenue pendant l’intervention du 2 décembre 2024.
La charge de la preuve incombant, conformément à l’article 9 du code de procédure civile, à la partie qui allègue des faits au soutien de sa prétention, M. [F] devra consigner le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert.
- Sur la demande en paiement d’une provision
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile prévoit que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, si M. [F] fait valoir notamment en produisant un texte diffusé sur son site internet par l’assureur MACSF, que la perforation d’un organe suite à un acte de chirurgie esthétique est un événement indésirable grave évitable, considéré comme une maladresse fautive du chirurgien et que les dommages qu’il a subi lors de l’intervention pratiquée par le Docteur [A] sont, selon lui, consécutifs à des perforations de plusieurs organes lors de l’intervention du 2 décembre 2024, le seul fait que l’expertise amiable non contradictoire réalisée par le Docteur [W] conclut, en rappelant l’obligation de moyens renforcée pesant sur le chirurgien esthétique, que les graves lésions - multiples et pluriorganiques -, ne sont pas des complications normales d’une lipoaspiration, qu’il paraît clair que le Docteur [A] a mal maîtrisé sa technique opératoire, ces éléments ne peuvent permettre au juge des référés de retenir l’existence certaine, à ce stade, d’un manquement du praticien, que la mesure d’instruction ordonnée a justement pour but de déterminer et qui ne saurait s’induire du préjudice invoqué, bien que celui-ci apparaisse très important au vu de l’historique des suites de l’intervention du 2 décembre 2024. Le Docteur [A] et son assureur font en outre valoir que l’auteur de ce rapport d’expertise amiable n’est pas spécialisé en chirurgie esthétique.
L’obligation de réparation du Docteur [A] et de son assureur se heurte, dès lors, à une contestation sérieuse, excluant l’octroi d’une provision.
La demande à ce titre sera donc rejetée.
- Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser provisoirement à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
L’équité commande en l’espèce, au regard notamment du fait que la démarche effectuée par le conseil du demandeur envers le Docteur [A] en septembre 2025 a aboutit à une réponse négative de l’assureur MACSF en date du 8 janvier 2026, obligeant M. [F] à saisir le juge des référés, d’accorder à ce dernier une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur de 1.500 euros qui sera mise à la charge de M. [U] [A].
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats à l’audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
Prononçons, en tant que de besoin, la mise hors de cause de la société immobilière du Mousseau ;
Déclarons, en tant que de besoin, recevable l’intervention volontaire de la Cinique du Mousseau SAS ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense;
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder un collège d’experts composé de :
M. [I] [N] [Adresse 8] [Localité 8] 01 39 51 66 69 [Courriel 1]
qui en assurera la coordination
et M. [H] [Y] CMS [J] 2 [Adresse 9] [Localité 9] 01 39 63 72 04 [Courriel 2]
et Monsieur [T] [D] [Adresse 10] [Localité 10] ☎ :[XXXXXXXX01] [Courriel 3]
lequel collège d’experts (ci-après “l’expert”) pourra s’adjoindre, si nécessaire, tout sapiteur de son choix, d’une spécialité distincte de la sienne, après avoir avisé les conseils des parties ;
Donnons à l’expert la mission suivante :
I. Sur les responsabilités éventuellement encourues :
- interroger la partie demanderesse et recueillir les observations du ou des défendeur(s) ; - reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure ; - procéder, dans le respect de l’intimité de la vie privée, à l’examen clinique de la partie demanderesse ; - établir l’état médical de la partie demanderesse avant et après les actes critiqués et consigner ses doléances ; - donner tous éléments sur la forme et le contenu de l’information donnée au patient, notamment quant aux risques courus, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l’acte effectué ; - décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés et préciser dans quelles structures et, dans la mesure du possible, par qui ils ont été pratiqués ; - dire si les actes, soins et traitements ont été attentifs, diligents et conformes à l’état des connaissances médicales à l’époque où ils ont été pratiqués : • lors de l’établissement du diagnostic, • dans le choix du traitement et sa réalisation, • au cours de la surveillance du patient et de son suivi, • dans l’organisation du service et de son fonctionnement, en précisant si les moyens en personnel et en matériel mis en œuvre au moment de la réalisation des actes critiqués correspondaient aux obligations prescrites en matière de sécurité ; - dans la négative, analyser, de façon motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences [pré, per ou post-opératoires], maladresses ou autres défaillances relevées, et le cas échéant, préciser à quel(s) intervenant(s) elles sont imputables ; - dire si les lésions et/ou séquelles constatées sont directement imputables aux soins et traitements critiqués et aux éventuels manquements relevés, en précisant l’incidence éventuelle de l’état antérieur ; le cas échéant, dire si ces manquements ont été à l’origine d’une perte de chance et, en ce cas, la chiffrer (en pourcentage) ; - dire si les dommages survenus et leurs conséquences étaient probables, au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état ; évaluer, le cas échéant, le taux de risque opératoire, en tenant compte de l’état de santé du patient à la date de l’acte en cause et des circonstances ; - dire ce qu’aurait été de manière probable, à court et moyen terme, l’état du patient en cas d’abstention thérapeutique et si l’état de santé du patient à la suite du dommage survenu est notablement plus grave que l’état ainsi reconstitué ; - dire si l’état de la partie demanderesse est susceptible de modification, en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir tous éléments sur les soins et traitements qui seront nécessaires ; en chiffrer le coût et préciser les délais dans lesquels ils devront être exécutés, en indiquant, dans la mesure du possible, la part non susceptible d’être pris en charge par les organismes sociaux ;
En cas d’infection présentée par le patient : - dire à quelle date ont été constatés les premiers signes, dans quel lieu et conditions, à quelle période a été porté le diagnostic et en préciser les signes cliniques ; préciser les moyens du diagnostic (éléments cliniques, para-cliniques, biologiques) ; dire quels sont les types de germes identifiés et à quelle date ont été mises en œuvre les thérapies ; - rechercher l’origine de l’infection, si elle a pour origine une cause extérieure et étrangère au(x) lieu(x) où a (ont) été dispensés les soins, quelles sont les autres causes possibles de cette infection et s’il s’agit de l’aggravation d’une infection en cours ou ayant existé ; - préciser : • si toutes les précautions ont été prises en ce qui concerne les mesures d’hygiène prescrites par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales ; dans la négative, dire quelle norme n’a pas été appliquée, • si le patient présentait des facteurs de vulnérabilité susceptibles de contribuer à la survenue et au développement de cette infection, • si cette infection aurait pu survenir de toute façon en dehors de tout séjour dans une structure réalisant des actes de soins, de diagnostic ou de prévention, • si la pathologie, ayant justifié l’hospitalisation initiale ou les thérapeutiques mises en oeuvre, est susceptible de complications infectieuses ; dans l’affirmative, en préciser la nature, la fréquence et les conséquences, • si le diagnostic et le traitement de cette infection ont été conduits conformément à l’état des connaissances médicales à l’époque où ils ont été dispensés ; - en cas de réponse négative à cette dernière question, faire la part entre les conséquences de l’infection stricto sensu et les conséquences du retard de diagnostic et de traitement ;
II . Sur les préjudices :
Même en l’absence de toute faute du défendeur et en ne retenant pas les éléments du préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins, soit à l’état antérieur, l’expert devra déterminer les différents postes du préjudice corporel comme suit:
a) Avant consolidation : - les dépenses de santé actuelles, - les pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ; - le déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; - les souffrances endurées physiques ou psychiques (les évaluer sur une échelle de 1 à 7), - le préjudice esthétique temporaire (l’évaluer sur une échelle de 1 à 7), - le besoin en tierce personne temporaire : se prononcer sur la nécessité pour M. [F] d’être assistée par une tierce personne avant la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
b) Consolidation : - fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la partie demanderesse ;
c) Après consolidation : - le déficit fonctionnel permanent, en précisant le barème de référence ; en évaluer l'importance et en chiffrer le taux, lequel doit prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties par l’intéressé et les troubles dans les conditions d’existence qu’il rencontre au quotidien après consolidation ;
- les pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne l'obligation pour la partie demanderesse de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ; - l'incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, etc.) ; - le préjudice d’établissement : dire si M. [F] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser ou poursuivre un projet de vie familiale ; - le préjudice esthétique permanent (l’évaluer sur une échelle de 1 à 7), - le préjudice d'agrément, - le préjudice sexuel, - les dépenses de santé futures, - les frais de logement ou de véhicule adapté, - l’inaptitude totale ou partielle à l'exercice de l'activité professionnelle antérieure, - la nécessité de recourir à l'aide d'une tierce personne à titre pérenne et en fixer la durée journalière, hebdomadaire ou mensuelle ; - préjudices permanents exceptionnels : dire si M. [F] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés à des handicaps permanents ;
Disons que si la partie demanderesse n’est pas consolidée à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d'établissement d'un rapport complémentaire par le juge chargé du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état ;
III. Organisation de l’expertise :
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ;
a) Les pièces
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert : - s’agissant de la partie demanderesse, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l'accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d'imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d'examen, expertises amiable ou judiciaires précédentes,
- s’agissant des parties défenderesses, aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sans que puisse leur être opposé le secret médical à condition de justifier de leur communication préalable ou simultanée à la partie demanderesse ;
Disons qu’à défaut d'obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l'état ;
Disons que, toutefois, il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la partie demanderesse, par tous tiers (médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins) toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d'expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d'imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d'expertise ; que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d'un bordereau récapitulatif ;
b) La convocation des parties
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
c) Le déroulement de l’examen clinique
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et du secret médical pour des constatations étrangères à l'expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe de la contradiction, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
d) L’audition de tiers
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l'éclairer ;
e) Dématérialisation, calendrier des opérations, consignations complémentaires, note de synthèse
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plate-forme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 29 août 2025;
Disons que l’expert devra : - en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai, - fixer aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées, - les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse, - adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu'il actualisera s'il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires, - adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport) dont il s'expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations. - fixer, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 semaines à compter de la transmission de ce document pour communiquer à l’expert leurs observations, - rappeler aux parties, au visa de l'article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
f) Le rapport
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement : - la liste exhaustive des pièces par lui consultées, - le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation, - le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise, - la date de chacune des réunions tenues, - les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties, - le cas échéant, l'identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Disons que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Paris, service du contrôle des expertises, et que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil avant le 18 juin 2027, sauf prorogation expresse ;
g) La consignation, la caducité
Fixons à la somme de six mille euros (6.000 euros, soit 2.000 euros par expert) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [B] [F] à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 11 septembre 2026 ;
Disons que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Rejetons la demande en paiement d’une provision formée par M. [B] [F] ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Laissons à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Condamnons M. [U] [A] à verser à M. [B] [F] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 1] le 03 juillet 2026.
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Béatrice FOUCHARD-TESSIER
Service de la régie : Tribunal de Paris, [Adresse 11] [Localité 11] ☎ [XXXXXXXX02] Fax 01.44.32.53.46 ✉ [Courriel 4]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : [XXXXXXXXXX01] BIC : TRPUFRP1 en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : M. [I] [N] +Monsieur [T] [D] +M. [H] [Y]
Consignation : 6000 € par Monsieur [B] [F] (2.000 euros à chaque expert)
le 11 Septembre 2026
Rapport à déposer le : 18 Juin 2027
Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises [Adresse 12] [Localité 11].
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 145Code de procédure civile
- Article 232Code de procédure civile
- Article 248Code de procédure civile
- Article 263Code de procédure civile
- Article 284-1Code de procédure civile
- Article 446-1Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 748-1Code de procédure civile
- Article 9Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 3 juillet 2026, sous le numéro 26/53210.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/53210. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.