Demande relative à d'autres droits d'enregistrement ou assimilés

Droits d'enregistrement et assimilésDemande relative à d'autres droits d'enregistrement ou assimilés

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
6 juillet 2026
Numéro de rôle
25/04485
Formation
9ème chambre 1ère section
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 114 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]

[1] Copies délivrées le 06/07/2026 à : Me BOUSSOUAR (B0799) CE La DGFIP - CCC

■

9ème chambre 1ère section

N° RG : N° RG 25/04485 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7PSM

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le 06 Juillet 2026 DEMANDEURS

Madame [Z] [I] [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Maître Linda BOUSSOUAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0799

Monsieur [F] [I] [Adresse 1] [Localité 2]

représenté par Maître Linda BOUSSOUAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0799

Monsieur [G] [I] [Adresse 2] [Localité 3]

représenté par Maître Linda BOUSSOUAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0799

Monsieur [S] [I] [Adresse 3] [Localité 2]

représenté par Maître Linda BOUSSOUAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0799

Monsieur [E] [I] [Adresse 4] [Localité 4]

représenté par Maître Linda BOUSSOUAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0799

Monsieur [A] [I] [Adresse 5] [Localité 5]

représenté par Maître Linda BOUSSOUAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0799

Monsieur [X] [I] [Adresse 6] [Localité 4]

représenté par Maître Linda BOUSSOUAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0799

Madame [J] [K] [Adresse 7] [Localité 4]

représentée par Maître Linda BOUSSOUAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0799

DÉFENDERESSE

DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE-DE-FRANCE ET DE [Localité 1] [Adresse 8] [Localité 6]

représentée par l’inspecteur

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente Madame Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente Monsieur Patrick NAVARRI, Vice-président

assistés de Madame Camille CHAUMONT, Greffière,

DÉBATS

A l’audience du 13 Avril 2026 tenue en audience publique devant Madame PARNAUDEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 6 juillet 2026.

Décision du 06 Juillet 2026 9ème chambre 1ère section N° RG 25/04485 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7PSM

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

[Z] [I], [F] [I], [G] [I], [S] [I], [E] [I], [A] [I], [X] [I] et [J] [K] sont les ayants droit de feu [B] [I], décédé le [Date décès 1] 2022.

A la suite de la déclaration de succession enregistrée le 31 août 2022, le montant total des droits de mutation à titre gratuit s'est élevé à 1 200 443 euros.

Le 22 janvier 2024, l'office notarial en charge de la succession a adressé à l'administration une réclamation contentieuse. Il sollicite la restitution partielle de droits à hauteur de 75 145 euros, faisant suite à un changement dans la base taxable issue d'un contrat d'assurance-vie souscrit par le défunt auprès de la compagnie SPIRICA, déclaré initialement dans l'actif successoral pour la somme de 600 000 euros.

Le 16 janvier 2025, l'administration fiscale a prononcé une décision de rejet pour défaut de mandat régulier du notaire et sollicité la production de pièces justificatives complémentaires.

Par acte d'huissier de justice du 7 avril 2025, [Z] [I], [F] [I], [G] [I], [S] [I], [E] [I], [A] [I], [X] [I] et [J] [K] ont fait assigner l'administration fiscale devant la présente juridiction, aux fins de voir :

- CONDAMNER la Direction Régionale des Finances Publiques d'Ile de France et de [Localité 1] à rembourser aux demandeurs la somme de 75.145€ correspondant au trop perçu des droits de succession versés à l'occasion du décès de Monsieur [B] [I]

- CONDAMNER la Direction Régionale des Finances Publiques d'Ile de France à remettre un certificat d'acquittement conforme à la déclaration rectificative,

- CONDAMNER la Direction Régionale des Finances Publiques d'Ile de France et de [Localité 1] aux entiers dépens,

-CONDAMNER la Direction Régionale des Finances Publiques d'Ile de France à verser aux demandeurs une indemnité d'un montant de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile.

En réplique, par conclusions signifiées le 6 janvier 2026, le Directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris demande au tribunal de :

- CONSTATER le dégrèvement prononcé le 2 janvier 2026, d'un montant de 75 145€ ;

- JUGER que l'instance est devenue sans objet ;

- DÉBOUTER Mmes [Z] [I] et [J] [K], MM. [F] [I], [G] [I], [S] [I], [E] [I], [A] [I] et [X] [I] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- LAISSER à chaque partie la charge de ses dépens.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l'exposé complet des moyens et arguments respectifs des parties.

L'ordonnance de clôture de l'instruction de l'affaire est intervenue le 16 mars 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la demande de dégrèvement

Compte tenu de l'avis de dégrèvement de 75 145 euros, prononcé par l'administration fiscale le 2 janvier 2026 au bénéfice de [Z] [I], [F] [I], [G] [I], [S] [I], [E] [I], [A] [I], [X] [I] et [J] [K], il n'y a plus lieu à statuer au fond sur la contestation formée par les demandeurs.

Sur les frais irrépétibles

L'équité commande de rejeter la demande des consorts [I] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Toutefois, aux termes de l'article L. 207 du livre des procédures fiscales, lorsqu'une réclamation contentieuse est admise en totalité ou en partie, le contribuable ne peut prétendre à des dommages-intérêts ou à des indemnités quelconques, à l'exception des intérêts moratoires prévus par l'article L. 208. En outre, aux termes de l'article R.* 207-1, alinéa premier, du même livre, lorsqu'une réclamation contentieuse est admise en totalité ou en partie, les frais de signification ainsi que, le cas échéant, les frais d'enregistrement du mandat sont remboursés.

L'administration fiscale supportera donc la charge des frais prévus à l'article R.* 207-1, alinéa premier du livre des procédures fiscales.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,

DONNE acte à l'administration fiscale de son accord quant au dégrèvement prononcé suivant avis du 2 janvier 2026,

DIT n'y avoir lieu à statuer sur la contestation formée par [Z] [I], [F] [I], [G] [I], [S] [I], [E] [I], [A] [I], [X] [I] et [J] [K] à l'encontre de la décision de rejet de l'administration fiscale du 16 janvier 2025,

REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision de plein droit,

DÉBOUTE [Z] [I], [F] [I], [G] [I], [S] [I], [E] [I], [A] [I], [X] [I] et [J] [K] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE le directeur général des finances publiques, agissant poursuites et diligences du directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de [Localité 1], aux dépens mentionnés à l'article R.* 207-1 du livre des procédures fiscales.

Fait et jugé à [Localité 1], le 06 Juillet 2026.

La Greffière La Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 6 juillet 2026, sous le numéro 25/04485.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04485. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.