Action en responsabilité exercée contre le syndicat
Copropriété (I): organisation et administrationAction en responsabilité exercée contre le syndicatSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 26 juin 2026
- Numéro de rôle
- 26/01613
- Formation
- PCP JTJ proxi requêtes
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 757 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :Monsieur [L] [D]
Copie exécutoire délivrée le : à :S.D.C. DU [Adresse 1] REPRESENTE PAR SON SYNDIC LA STÉ CABINET O’CARDINAL
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 26/01613 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCMWX
N° MINUTE : 6/26
JUGEMENT rendu le vendredi 26 juin 2026
DEMANDEUR Monsieur [L] [D], demeurant [Adresse 2] comparant en personne
DÉFENDERESSE S.D.C. DU [Adresse 3] PAR SON SYNDIC LA STÉ CABINET O’CARDINAL, dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique assisté de Marie-Anais GIOVANNETTI-BELLAY, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 12 mai 2026
JUGEMENT réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 juin 2026 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Marie-Anais GIOVANNETTI-BELLAY, Greffière
Décision du 26 juin 2026 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 26/01613 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCMWX
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’une requête reçue le 12 mars 2026, Monsieur [L] [D] a fait convoquer le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] représenté par son syndic la société cabinet O’ CARDINAL aux fins de voir : -constater que le syndicat des copropriétaires a fait preuve de négligence dans l’exécution de son obligation d’entretenir les parties communes, -constater que Monsieur [L] [D] a agi dans l’intérêt du syndicat des copropriétaires en réalisant des travaux de sauvegarde des parties communes dégradées, -ordonner au syndicat des copropriétaires de rembourser à Monsieur [L] [D] les sommes suivantes : : - 1004,57 € représentant les factures pour l’achat des fournitures 2022-23. - 131,93 euros représentant les factures. Achat de fournitures 2024-25 - la part de l’appel de fonds pour la réalisation d’un diagnostic technique global par la SAS CERAC : 414,40 €, ce remboursement devrait prendre la forme d’un crédit pour le total de l’appel des fonds de 5600 € sur le compte du syndicat des copropriétaires, puisque les fonds appelés n’ont pas été utilisés pour réaliser l’intervention prévue, à savoir un diagnostic technique global effectué par la SAS CERAC. Soit en totalité 1550,70 €.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [L] [D] a fait valoir qu’il a été contraint de réaliser des travaux représentant plus de 200 heures, rendus nécessaires par l’absence d’entretien des parties communes depuis au moins 25 ans en raison de la carence chronique des syndics et des conseils syndicaux successifs ; ajoutant qu’il a fait réaliser des économies à la copropriété de l’ordre d’environ 25 000 €.
Régulièrement convoqué, le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] représenté par son syndic la société cabinet O’ CARDINAL n’a ni comparu ni mandaté personne pour le représenter.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins saturé sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il résulte des dispositions de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 que le syndic a l’obligation d’administrer l’immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d’urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l’exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci.
En l’espèce, force est de constater que si effectivement Monsieur [L] [D] a entrepris, selon lui, des travaux urgents dans la copropriété, il n’avait aucune qualité pour effectuer ceux-ci, engageant, le cas échéant sa propre responsabilité. Il lui appartenait d’entreprendre toute procédure judiciaire opportune à l’encontre du syndicat des copropriétaires et du syndic s’il estimait y avoir une défaillance quelconque de ces derniers dans l’exécution de leurs missions respectives.
En conséquence, il y a lieu de débouter Monsieur [L] [D] de l’intégralité de ses demandes.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens de la présente instance seront supportés par Monsieur [L] [D].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et en dernier ressort.
Déboute Monsieur [L] [D] de l’intégralité de ses demandes.
Condamne Monsieur [L] [D] aux entiers dépens de la présente instance.
Ainsi fait et jugé à [Localité 1], le 26 juin 2026
La Greffière Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 26 juin 2026, sous le numéro 26/01613.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01613. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.