Action en responsabilité exercée contre le transporteur aérien

Contrat de transportAction en responsabilité exercée contre le transporteur aérien

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
30 juin 2026
Numéro de rôle
26/01543
Formation
PCP JTJ proxi requêtes
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
547 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :Me Louise BALTZER

Copie exécutoire délivrée le : à :Me David FERTOUT

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 26/01543 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCLD7

N° MINUTE : 5/26

JUGEMENT rendu le mardi 30 juin 2026

DEMANDERESSE Madame [X] [V] [N], demeurant [Adresse 1], représentée par Me David FERTOUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1770

DÉFENDERESSE Société RWANDAIR LTD, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Me Louise BALTZER, avocate au barreau du VAL-D’OISE - 95300

COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique assisté de Marie-Anais GIOVANNETTI-BELLAY, Greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 22 juin 2026

JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 juin 2026 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Marie-Anais GIOVANNETTI-BELLAY, Greffière

Décision du 30 juin 2026 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 26/01543 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCLD7

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Aux termes d'une requête reçue le 12 janvier 2026, Madame [X] [V] [N] a fait convoquer la société RWANDAIR LTD aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes : - 600 € au titre des dispositions de l'article 7.1.c du Règlement communautaire n° 261/2004. - 800 € au titre des dommages et intérêts pour non présentation de la notice d'information. - 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

À l'audience du 22 juin 2026, la société RWANDAIR LTD a fait part de l'accord intervenu entre les parties ayant accepté de payer, en deniers ou quittances valables, à Madame [X] [V] [N] les sommes suivantes :

- 600 € au titre des dispositions de l'article 7.1 du Règlement communautaire n° 261/2004. - 100 € au titre des frais irrépétibles.

Les parties ont souhaité voir homologuer l'accord intervenu entre elles.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Les parties ont fait part de l'accord intervenu entre elles au terme duquel la société RWANDAIR LTD a accepté de payer, en deniers ou quittances valables, à Madame [X] [V] [N] les sommes suivantes :

- 600 € au titre des dispositions de l'article 7.1 du Règlement communautaire n° 261/2004. - 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il y a lieu de juger que ladite transaction a, entre les parties, autorité de la chose jugée, en dernier ressort, en application de l'article 2052 du Code civil et de donner, en tant que de besoin, force exécutoire à l'acte constatant cet accord conformément aux dispositions de l'article 384 du code de procédure civile.

Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile, contradictoirement et en dernier ressort.

Vu les articles 384 du code de procédure civile et 2052 du Code civil.

Juge valable la transaction intervenue entre les parties aux termes de laquelle la société RWANDAIR LTD a accepté de payer, en deniers ou quittances valables, à Madame [X] [V] [N] les sommes suivantes : - 600 € au titre des dispositions de l'article 7.1 du Règlement communautaire n° 261/2004. - 100 € au titre des frais irrépétibles.

Juge que la transaction a autorité de chose jugée entre les parties et a pour effet l'extinction de l'instance en cours.

Juge que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Aini fait et jugé à [Localité 1], le 30 Juin 2026

La Greffière Le Présient

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 30 juin 2026, sous le numéro 26/01543.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01543. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.