Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuelSens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 6 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 25/32883
- Formation
- JAF section 2 cab 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 643 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
■
AFFAIRES FAMILIALES
JAF section 2 cab 1
N° RG 25/32883 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7BZM
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le 06 juillet 2026
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [F] [S] [Z] épouse [I] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2]
Bénéficie de l’A.J. Totale numéro 2024/016300 du 27/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]
Représentée par Me Alain DIKOR, Avocat, #A0588
DÉFENDEUR
Monsieur [A] [I] DOMICILIÉ : CHEZ MADAME [G] [V] [Adresse 3] [Localité 3]
Représenté par Me Ghislain ADETONAH, Avocat, #E0664
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Caroline KIENER
LE GREFFIER
Pauline PAPON
Copies exécutoires envoyées le à
Copies certifiées conformes envoyées le à
DÉBATS : A l’audience tenue le 18 Mai 2026, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l'ordonnance sur les mesures provisoires en date du 1er avril 2025 ;
DECLARE les juridictions françaises applicables et la loi française applicable ;
PRONONCE le divorce des époux :
Madame [F] [S] [Z], née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 4] (Cameroun)
et
Monsieur [A] [I], né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 5] (Cameroun)
pour altération définitive du lien conjugal ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage dressé le 25 novembre 2011 à [Localité 4] (Cameroun), ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 11 août 2023 ;
RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
ATTRIBUE à Madame [F] [S] [Z] le droit au bail de l'ancien domicile conjugal situé [Adresse 4] ;
RAPPELLE que c'est par l'effet de la loi que Madame [F] [S] [Z] perdra l'usage du nom marital ;
DIT que l'autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents à l'égard des enfants mineurs [Y], [Q], [M] [S], née le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 1], [Localité 6] et [X], [D] [I], née le [Date naissance 4] 2018 à [Localité 1], [Localité 6] ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment : * prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant, * s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), * permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun, * respecter l'image et la place de l'autre parent auprès de l'enfant, * communiquer, se concerter et coopérer dans l'intérêt de l'enfant, * se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [F] [S] [Z] ;
DIT que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [A] [I] s'exercera à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
En dehors des vacances scolaires : - le samedi de 10h à 18h les semaines impaires,
Pendant les vacances scolaires : - pour les petites vacances scolaires : la première moitié des vacances les années impaires et inversement , - pour les vacances d'été : pendant 2 semaines, soit les deux premières semaines de juillet, soit les deux dernières semaines d'août.
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie du lieu de scolarisation ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s'achever le dernier dimanche avant la reprise scolaire;
PRÉCISE que par " moitié " des vacances scolaires, il y a lieu d'entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger l'enfant pourra l'accueillir :
1) pour des vacances de quinze jours : - la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés, - la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;
2) pour les vacances d'été : - pour les vacances d'été fractionnées par quinzaines : au moins quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu'il n'y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine ; - pour les vacances d'été par périodes mensuelles : quatre semaines consécutives du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu'il n'y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la dernière semaine de la période considérée ;
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener l'enfant, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d'accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir ;
DIT le père doit respecter un délai de prévenance de 1 mois pour les petites vacances et de 3 mois pour les grandes vacances, à défaut il est réputé avoir renoncé à son droit d'accueil ;
RAPPELLE que les documents d'identité et le carnet de santé doivent suivre l'enfant ;
FIXE à 150 euros (cent euros) par mois et par enfant, soit un montant total de 300 euros par mois, la contribution que doit verser Monsieur [A] [I], toute l'année, d'avance et avant le 10 de chaque mois, à Madame [F] [S] [Z] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des deux enfants , et en tant
CONDAMNE Monsieur [A] [I] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site ;"http://www.insee.fr/"\n_topwww.insee.fr; "http://www.servicepublic.fr/"www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que le fait de ne pas transmettre au créancier et à l'organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à la mise en œuvre de l'intermédiation financière est passible des peines prévues à l'article 227-4 du code pénal : 6 mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l'intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l'un des parents adressée directement à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;
DIT que les parents assumeront chacun par moitié les frais exceptionnels relatifs à l'enfant (frais scolaires, frais liés aux études supérieures, frais de voyages scolaires, séjours pédagogiques, stages payants, frais d'activités extra-scolaires, frais médicaux non couverts par la sécurité sociale et la mutuelle, frais du permis de conduire), sur présentation d'un justificatif et après concertation ; et en tant que besoin les y CONDAMNE ;
DÉBOUTE les parties de toute autre demande ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire, hormis en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants ;
DIT que les dépens resteront à la charge de celui qui les a engagés.
DIT que la présente décision sera signifiée par voie d'huissier par la partie demanderesse à la partie défenderesse, et qu'elle est susceptible d'appel dans le mois suivant sa notification.
Fait à [Localité 1], le 06 Juillet 2026
Pauline PAPON Caroline KIENER Greffier Vice-présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
29/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le divorce Aux termes de l’article 233 du code civil, le divorce peut être prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. L'article 1124 code de procédure civile pr…
Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
29/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le divorce Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L'altération définitive du lien Aux termes des articles 237 et 238 du cod…
Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
29/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le divorce Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de commu…
Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
29/10/2026[Motifs de la décision occultés]…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 6 juillet 2026, sous le numéro 25/32883.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/32883. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.