Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
Protection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocationSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lille
- Décision du
- 22 juin 2026
- Numéro de rôle
- 25/02668
- Formation
- Pôle social
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 257 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/02668 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2DNU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 22 JUIN 2026
N° RG 25/02668 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2DNU
DEMANDEUR :
M. [M] [X] [Adresse 1] [Adresse 2] 59170 CROIX, assisté de Me Angélique OPOVIN, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Clémence TROUFLEAU
DEFENDERESSE :
MDPH DU NORD [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 1], représentée par M [Y] selon pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge Assesseur : Francis CORDONNIER, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Christelle GODET, Assesseur du pôle social collèe salarié
Greffier
Valérie DELEU, Greffier
DEBATS :
A l’audience en chambre du conseil du 18 Mai 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 22 Juin 2026.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort
Vu les articles L 821-1, L 821-2 et D 821-1 du code de la sécurité sociale, DÉCLARE recevable la demande de M. [M] [X] ; DIT que, sous réserve des conditions administratives exigées, M. [M] [X] est en droit de percevoir l’allocation adultes handicapés prévue par l’article L 821-2 du code de la sécurité sociale à compter du 1 er août 2024 et pour une durée de cinq ans ; CONDAMNE la maison départementale des personnes handicapées aux dépens ; DIT qu’en application de l’article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 22 juin 2026, sous le numéro 25/02668.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02668. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.