Prêt - Demande en remboursement du prêt
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lille
- Décision du
- 6 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 25/14410
- Formation
- TPRX
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 114 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Cour d'Appel de Douai Tribunal judiciaire de LILLE
Tribunal de Proximité de ROUBAIX 45 rue du grand chemin 59100 ROUBAIX
N° RG 25/14410 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2I4M
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 06 Juillet 2026
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
C/
[R], [L] [S]
République Française Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 06 Juillet 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis 1-3 avenue François Mitterrand - 93200 SAINT DENIS représentée par Me Charlotte HERBAUT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [R], [L] [S], demeurant 81 rue Descartes - 59100 ROUBAIX comparant en personne ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 04 Mai 2026 Vincent THIERY, Juge, assisté(e) de Marie-Hélène CAU, cadre greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 06 Juillet 2026, date indiquée à l'issue des débats par Vincent THIERY, Juge, assisté(e) de Marie-Hélène CAU, cadre greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
La SA Banque postale consumer finance a consenti le 8 avril 2023 à M. [R] [S] un crédit personnel d'un montant de 11 000 euros remboursable en 54 mensualités de 232,45 euros avec intérêts au taux de 5,45%.
Plusieurs échéances n'ont pas été honorées et la SA Banque postale consumer finance a adressé à M. [S] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme le 27 décembre 2024.
Par acte en date du 30 octobre 2025, la SA Banque postale consumer finance a fait assigner M. [S] devant le juge des contentieux de la protection de Roubaix aux fins de :
condamner M. [S] à lui payer la somme de 10 183,40 euros suivant décompte au 4 septembre 2025 outre intérêts postérieurs aux taux de 5,45% l'an sur la somme de 9 175,14 euros ;condamner M. [S] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;condamner M. [S] aux dépens. A l'audience, la SA Banque postale consumer finance maintient ses demandes.
Au soutien de sa prétention, elle explique notamment avoir valablement prononcé la déchéance du terme.
M. [S] explique avoir fait un burn out et avoir démissionné de son emploi. Il précise en avoir aujourd'hui trouvé un nouveau pour lequel il perçoit un salaire sensiblement identique (1 500 euros par mois).
Il demande des délais de paiement et précise avoir contacté la banque pour obtenir un plan d'apurement de sa dette, en vain.
Le juge a mis dans les débats le respect des différentes obligations du code de la consommation et la SA Banque postale consumer finance s'est défendue de toute irrégularité.
La décision a été mise en délibéré au 6 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'office du juge
Aux termes de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L'article 12 du code de procédure civile dispose que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et donne ou restitue leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. L'article 16 du même code impose cependant que le juge respecte le principe du contradictoire de sorte qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Enfin, le juge national est tenu d'examiner le caractère abusif d'une clause contractuelle en vertu des dispositions européennes.
Les parties ont été invitées à l'audience à formuler leurs observations sur les dispositions d'ordre public du code de la consommation de sorte que le principe du contradictoire a été respecté.
Sur la recevabilité au regard de la forclusion
En vertu de l'article 125 du code de procédure civile, la forclusion de l'action en paiement prévue par l'article R. 312-35 du code de la consommation s'analyse en une fin de non recevoir d'ordre public, qui doit donc être relevée d'office.
Il ressort de l'article R. 312-35 du code de la consommation que les actions en paiement engagées au titre de la défaillance de l'emprunteur d'un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Selon l'article 1342-10 du code civil, les paiements s'imputent sur les échéances les plus anciennes.
En l'espèce, il ressort du décompte produit et non contesté que le premier incident de paiement non régularisé est en date du mois de juin 2024 de sorte que la banque est recevable en sa demande.
Sur la déchéance du terme
En application de l'article 1224 du code civil, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave.
L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.
Enfin, l'article L. 212-1 du code de la consommation dispose que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
En l'espèce, le contrat de crédit contient une clause relative à la défaillance de l'emprunteur (article V.4) qui ne prévoit toutefois aucun délai laissé à l'emprunteur pour régulariser sa situation, ce qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
La mise en demeure du 27 décembre 2024 enjoint à l'emprunteur de payer la somme de 1 522,89 euros dans un délai de seulement 15 jours qui n'apparaît pas être un délai raisonnable.
Partant, la déchéance du terme n'a pu être valablement prononcée et la SA Banque postale consumer finance sera déboutée de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
La SA Banque postale consumer finance perd son procès et sera condamnée aux dépens.
Elle sera déboutée de sa demande formée sur les dispositions de l'article l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe
DEBOUTE la SA Banque postale consumer finance de sa demande ;
DEBOUTE la SA Banque postale consumer finance de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA Banque postale consumer finance aux dépens ;
En foi de quoi, le jugement a été signé par le juge et le cadre greffier,
Le cadre greffier, Le juge,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 6 juillet 2026, sous le numéro 25/14410.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/14410. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.