Demande en paiement de prestations

Protection socialeDemande en paiement de prestations

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lille
Décision du
6 juillet 2026
Numéro de rôle
25/13503
Formation
TPRX
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 496 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Cour d'Appel de Douai Tribunal judiciaire de LILLE

Tribunal de Proximité de ROUBAIX 45 rue du grand chemin 59100 ROUBAIX

N° RG 25/13503 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2GQ5

N° de Minute :

JUGEMENT

DU : 06 Juillet 2026

[S] [C]

C/

Association GROUPE IRCEM (AGIRC-ARRCO)

République Française Au nom du Peuple Français

JUGEMENT DU 06 Juillet 2026

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

M. [S] [C], demeurant 2 rue du Blanc Seau - appartement A17 - 59200 TOURCOING représenté par Me François BIZEUR, avocat au barreau de VALENCIENNES

ET :

DÉFENDEUR(S)

Association GROUPE IRCEM (AGIRC-ARRCO), dont le siège social est sis 261 avenue des Nations Unies - 59100 ROUBAIX représentée par Me Grégory DUBOCQUET, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 Avril 2026 Julie COLAERT,Vice-Présidente, assisté(e) de Marie-Hélène CAU, cadre greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 06 Juillet 2026, date indiquée à l'issue des débats par Julie COLAERT,Vice-Présidente, assisté(e) de Marie-Hélène CAU, cadre greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RAPPEL DES FAITS

Monsieur [S] [C] a fait valoir ses droits à la retraite le 1er novembre 2023 après une carrière d’enseignant en établissement public. Il avait parallèlement dispensé des cours privés lui ouvrant droit au bénéfice de prestations complémentaires versées par l’IRCEM, membre de la fédération AGIRC-ARRCO.

Par acte de commissaire de justice en date du 20 octobre 2025, Monsieur [S] [C] a fait assigner l’association Groupe IRCEM (AGIRC-ARRCO) devant le tribunal de proximité de Roubaix aux fins d’obtenir, au visa de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif au régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire : - de dire et juger qu’il doit bénéficier d’un versement unique de sa rente complémentaire retraite compte tenu d’un nombre de points acquis inférieur à 100 - la condamnation de l’IRCEM à lui verser la somme de 3613,06 € correspondant au montant du versement unique prévu par l’article 107 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 après déduction des sommes déjà versées par la défenderesse en novembre 2023 et janvier 2024 ; - ordonner le versement sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir - condamner l’IRCEM à lui verser la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile

A l’audience du 27 avril 2026, Monsieur [S] [C], représenté par son conseil, par conclusions soutenues oralement- maintient ses demandes.

Il expose que la défenderesse suivant courrier du 4 novembre 2023 lui indiquait qu’il disposait d’un bénéfice total de 97,27 points représentant un montant annuel de 137,72 € outre une majoration de 10% résultant des dispositions concertant les majorations pour enfants nés ou élevés. Il affirme dès lors qu’en application de l’article 107 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif au régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire, un versement unique correspondant à l’ensemble des droits à complémentaire retraite devait être effectué. Or, il estime que le défendeur a ajouté à tort la majoration enfant de 10 % au calcul du nombre de points AGIRC-ARRCO pour obtenir un total de 106,99 points le privant du versement unique alors que la majoration ne concerne que le montant de la prestation finalement versée sans influer sur le nombre de points en application des articles 92,94,95 et 97 de l’accord précité.

Il sollicite en conséquence le paiement de la somme de 3613,06 € après déduction des sommes déjà perçues.

L’IRCEM AGIRC ARRCO, représentée par son conseil, par conclusions en réponse soutenues oralement, demande de : - débouter Monsieur [S] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; - le condamner à lui verser la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Elle souligne que Monsieur [C] ne conteste pas disposer de 97,27 points du régime AGIRC-ARRCO et bénéficier d’une majoration de 10 % de ses droits. Elle affirme néanmoins que le mode de calcul retenu par le demandeur afin de solliciter le versement d’un règlement unique correspondant à la valeur viagère de ses allocations complémentaires de retraite plutôt qu’au versement annuel d’une rente, est erroné.

Elle souligne que l’article 107 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 ne dispose pas que l’intéressé percevra sa retraite complémentaire sous forme de capital si son nombre de points du régime est inférieur ou égal à 100 mais dans l’hypothèse où “le montant des droits directs” “est inférieur ou égal à une somme équivalente à 100 points du régime.”

Elle ajoute que le montant des droits directs est apprécié par équivalence au nombre de points du régime AGIRC-ARRCO et correspond au montant de l’allocation complémentaire de retraite et non au nombre de points du régime de sorte que le montant des droits directs de ce dernier correspond à 97,27 x valeur du point x 110 % c’est à dire 106,99 x valeur du point.

Elle précise ne pas opérer de confusion entre le nombre de points acquis et le montant de l’allocation versée et constate, au contraire, que la confusion entre le montant des droits directs et le nombre de points acquis est effectuée par le demandeur. Elle soutient que le montant des droits directs est une somme, au sens monétaire du terme, correspondant à l’allocation due au titre de la retraite et non au nombre de points acquis par l’intéressé.

Elle conclut que : - le critère de détermination des modalités de paiement visé par l’article 107 dudit accord correspond au “montant des droits directs” c’est à dire le montant brut de l’allocation de retraite complémentaire - que l’article 92 dudit accord relatif au calcul de l’allocation, intègre audit calcul les hypothèses de majoration - que la circulaire 2020-02-DRJ de la fédération AGIRC-ARRCO conforme ces deux points.

L'affaire a été mise en délibéré au 6 juillet 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande principale :

Aux termes de l’article 107 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 : “Si le montant des droits directs de l’ancien salarié ou si celui des droits de réversion, apprécié individuellement pour chaque ayant droit, est supérieur à une somme équivalant à 100 points du régime et inférieur à une somme équivalant à 200 points, l’allocation est versée annuellement.Si ce montant est inférieur ou égal à une somme équivalant à 100 points du régime, il n'est pas procédé à l'attribution d'une allocation, et l'intéressé reçoit un versement unique correspondant à la valeur viagère de ses allocations.

Le versement unique au profit des bénéficiaires de droits directs supprime tous droits à réversion. Si, postérieurement au versement unique, un complément de points est attribué, les droits en résultant sont traités indépendamment de ceux ayant fait l'objet du versement unique.”

En l’espèce, il convient de déterminer le montant des droits directs de l’ancien salarié afin d’établir le caractère annuel ou non de l’allocation.

Les droits directs correspondent aux droits acquis par une personne au cours de sa carrière personnelle.

Il résulte en outre de la pièce 10 du demandeur (recueil statistique du régime général) que les droits directs peuvent être assortis de majorations.

Cette interprétation se trouve par ailleurs confirmée par la circulaire 2020-02-DRJ fiche 5 indiquant III.2 alinéa 1 : “ces seuils déterminés en fonction de sommes équivalent à un nombre de points au compte de l’allocataire, doivent être appréciées au regard du montant brut des droits directs ou des droits de réversion, y compris les montants des différentes majorations ou coefficients applicables et avant déduction des prélèvements fiscaux et sociaux.”

Il apparaît ainsi que le demandeur n’est pas fondé à soutenir que la majoration ne doit pas être prise en compte au titre du calcul de ses droits directs de sorte que ces derniers ont été justement fixés à hauteur de 106,99, soit au-dessus du seuil permettant un versement unique.

En conséquence, Monsieur [C] sera débouté de sa demande.

Sur les demandes accessoires :

Monsieur [S] [C] qui succombe sera condamné aux entiers dépens et à verser à IRCEM AGIRC-ARRCO la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal de proximité, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

DEBOUTE Monsieur [S] [C] de l’ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur [S] [C] aux dépens ;

CONDAMNE Monsieur [S] [C] à verser à l’IRCEM AGIRC-ARRCO la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe, le 6 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE

La REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République prés les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte, lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

La cadre-greffière, La vice-présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 6 juillet 2026, sous le numéro 25/13503.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/13503. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.