Demande de maintien d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée par le directeur de l'établissement
Droits attachés à la personneDemande de maintien d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée par le directeur de l'établissementSens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Décision du
- 6 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 26/01976
- Formation
- Juge Libertés Détention
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 067 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX [Adresse 1] [Localité 1]
■
ORDONNANCE EN MATIÈRE D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT CONTENTIEUX DE LA CONTENTION ISOLEMENT
N° RG 26/01976 - N° Portalis DBX6-W-B7K-36CT Affaire : M. [S] [I] N° Minute :
Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux,
Vu les articles L.3211-12-2, L.3211-12-2, L.3222-5-1 et R.3211-31 à R.3211-45 du code de la santé publique,
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
[I] [S] né le 16 mai 1994 actuellement pris en charge au centre hospitalier spécialisé de [Localité 2]
Vu la saisine du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] concernant Monsieur [I], bénéficiaire de la mesure de soins sans consentement et placé en isolement, reçue au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 05 juillet 2026 à 17H06 tendant à voir autoriser le renouvellement de la mesure d’isolement au-delà d’une durée de sept jours à compter de la dernière décision judiciaire (cycle 3),
Vu la dernière décision judiciaire du 30 juin 2026 à 17H00 autorisant la poursuite de la mesure d'isolement (cycle 2),
Le ministère public avisé,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que le patient n'a pas demandé à être entendu par le juge ni à être représenté par un(e) avocat(e),
Attendu que selon l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique, l’isolement est une pratique de dernier recours à laquelle il peut être procédé à l’égard d’un patient en hospitalisation complète sans consentement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour celui-ci ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu'aux termes du 5ème alinéa du § II de cet article, «Si les conditions prévues au […] I sont toujours réunies, le juge […] autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge [...], celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge […] statue avant l'expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l'information susmentionnée lors de chaque saisine du juge […].», étant précisé que, depuis le 1er septembre 2024, ce contentieux n'est plus de la compétence exclusive du juge des libertés et de la détention mais de tout «magistrat du siège du tribunal judiciaire» désigné à cet effet (Cf. article R.3211-33-1 du code de la santé publique) ;
Attendu qu'en l'espèce, Monsieur [I] a été hospitalisé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète à l'EPSM de l'agglomération lilloise de [Localité 3] selon arrêté du préfet du Nord du 14 mai 2026 ; que par arrêté de ce même préfet du 11 juin 2026, cette mesure d'hospitalisation a été maintenue jusqu'au 14 septembre 2026 ; que par arrêté de ce même préfet du 12 juin 2026, il a été ordonné le transfert de l'intéressé au CHS de [Localité 2], au mieux à compter du 15 juin 2026 ;
Attendu que par décision du 23 juin 2026 à 17H00, le psychiatre de l’établissement d’accueil a placé le patient sous le régime de l'isolement en raison d'une labilité comportementale sur fond d'imprévisibilité, son transfert au CHS de [Localité 2] ayant été motivé par un antécédent d'agression grave sur un autre patient de son précédent établissement d'accueil ; que par décision judiciaire du 30 juin 2026 à 17H00, la poursuite de la mesure d'isolement a été autorisée conformément aux dispositions du 5ème alinéa du § II de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique (cycle 2) ; que cette mesure a été renouvelée par décisions du psychiatre de l'établissement ; que les décisions médicales au soutien font en effet certes état d'une amélioration sensible de la situation (bon contact, absence de passage à l'acte, pas de débordement émotionnel), laquelle demeure cependant fragile au vu des antécédents précités, ce qui nécessite encore une surveillance régulière d'évaluation ; qu'ainsi, le médecin a parfaitement caractérisé le danger de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, que seule une mesure d'isolement permettait d'éviter et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée après évaluation du patient ;
Attendu en conséquence qu'aucun élément objectivable d'un point de vue médical ne permettant de contester ces avis, il s’avère que la mesure d'isolement prononcée dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [S] [I] peut se poursuivre conformément aux dispositions du 5ème alinéa du § II de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique, l'état du patient rendant nécessaire le renouvellement de la mesure ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision susceptible d'appel,
ACCORDONS l'aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [S] [I]
DISONS que la mesure d'isolement ordonnée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [S] [I] pourra se poursuivre conformément aux dispositions du 5ème alinéa du II de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique (cycle 3).
Le 07 juillet 2026 à 16H59 Sébastien FILHOUSE
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 24 heures à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - [Adresse 2]. Cette déclaration peut notamment être adressée par mail : [Courriel 1]
Ο La présente ordonnance a été notifiée par mail au centre hospitalier de [Localité 2] et pour notification au patient et remise d'une copie le 07/07/2026 Le Greffier,
Ο La présente ordonnance a été transmise au Procureur de la République par mail le 07/07/2026 Le Greffier,
Ο La présente ordonnance a été transmise au médecin par mail le 07/07/2026 Le Greffier,
Ο La présente ordonnance a été transmise au conseil du patient par mail le 07/07/2026 Le Greffier,
La présente ordonnance a été notifiée pour notification au patient et remise d'une copie Le : (date)
signature du patient
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?
Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention. La juridiction a statué le 6 juillet 2026, sous le numéro 26/01976.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01976. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.