Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Saisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion
Décision du
29 avril 2026
Numéro de rôle
26/00018
Formation
2ème Chambre
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
522 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE

MINUTE N°

CHAMBRE CIVILE N° RG 26/00018 - N° Portalis DB32-W-B7K-DBNUI

JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION - statuant en saisie immobilière- RECTIFICATION ERREUR MATERIELLE- DU 29 Avril 2026

DEMANDEUR : créancier poursuivant

Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES POETES 13 RUE FELIX GUYON BP 20365 97400 SAINT-DENIS CEDEX 13 Rue Félix Guyon BP 20365 97467 SAINT DENIS CEDEX représentée par Maître Caroline BOBTCHEFF de la SELARL CAROLINE BOBTCHEFF, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION, Me Anne-sophie ADAM DE VILLIERS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉBITEUR SAISI :

S.C.I. SOCIETE PABLO 130 Rue Luc Lorion - Résidence Les poêtes 97410 SAINT-PIERRE représentée par Maître Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, Maître Georges-andré HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES

CRÉANCIER INSCRIT :

COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE SAINT PIERRE TRESOR PUBLIC 1 rue du Père Raimbault 97751 SAINT PIERRE CEDEX représenté par Maître Céline MAZAUDIER-PICHON DE BURY de la SELARL PRAGMA, Maître Emilie BRIARD de la SELARL B&J AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION, substituées par Maître Laurent LABONNE avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

ADJUDICATAIRE :

SAS [O] 128 bis rue Luc Lorion BP 363 97410 SAINT PIERRE prise en la personne de son Président représentée par Maître Valérie MILLANCOURT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

JUGE DE L’EXÉCUTION : Barthélémy HENNUYER Greffier : Maryline SERMANDE

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Saisine du : 20 Avril 2026 Décision du : 29 Avril 2026

JUGEMENT en rectification erreur matérielle,

_____________________________________________________________________

COPIE EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉE LE

AMe Anne-sophie ADAM [C], Maître Valérie MILLANCOURT de la SELARL CABINET AFM AVOCATS DU FRONT DE MER, Maître Caroline BOBTCHEFF de la SELARL CAROLINE BOBTCHEFF,

Par jugement d’adjudicatiçon en date du 12 Décembre 2025, le juge de l’exécution du Tribunal de Saint-Pierre (Réunion) a :

- déclaré adjudicataire Maître [R] [F] ès-qualité pour le compte de la SAS [O] au prix priqncipal de 100 000 € ;

Néanmoins le jugement du 12 Décembre 2025 mentionne une erreur dans la dénomination du créancier poursuivant la SARL SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES POETES au lieu du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES POETES .

Dès lors et conformément à l’article 462 du code de procédure civile, il convient de rectifier l’erreur matérielle qui affecte le jugement du 12 Décembre 2025 ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution statuant sur la rectification d’erreur matérielle,

Ordonne la rectification de l’erreur matérielle affectant le jugement du 12 Décembre 2025 rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) en ce qu’il convient de lire dans sa première page :

- “CREANCIER POURSUIVANT :

Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES POETES sis rue Luc Lorion à 97410 Saint-Pierre représenté par le Syndic dénommé CABINET PERSONNE, sis 13 Rue Félix Guyon à 97400 SAINT DENIS”

aux lieu et place de : - “CREANCIER POURSUIVANT :

S.A.R.L. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES POETES 13 rue Félix Guyon BP 20365 97467 SAINT DENIS CEDEX”

Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement ainsi rectifiés ;

Dit que les dépens de l’instance seront à la charge du Trésor.

Le présent jugement a été signé par Barthélémy HENNUYER, Vice-Président, et Maryline SERMANDE, greffière.

La greffière, Le juge de l’exécution,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 29 avril 2026, sous le numéro 26/00018.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00018. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.