Décision chambre 07

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
3 juillet 2026
Numéro de rôle
2026L01183
Formation
CHAMBRE 07
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
785 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE

JUGEMENT DU 3 juillet 2026 7ème Chambre

N° PCL : 2025J00527 SARL THARMOLOJINY MARKET N° RG: 2026L01183

DEBITEUR

SARL THARMOLOJINY MARKET [Adresse 1] [Localité 1]

RCS [Localité 2] : 951298025 - 2023 B 2460

Représentant légal : Kirushanthan KARTHIGESU Gérant

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision réputée contradictoire et en dernier ressort.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 3 juillet 2026 où siégeaient Pierre JALLU-BERTHIER, Président(e), M. Bruno FOUCHET, M. Jean-Claude TISSIÉ, Juges, assistés de Me Didier HEQUET, Greffier associé.

Délibérée par les mêmes Juges.

Prononcée à l'audience publique du 3 juillet 2026.

N° RG : 2026L01183 N° PC : 2025J00527

Par jugement en date du 23 mai 2025 ce Tribunal a ouvert la procédure de redressement judiciaire, prévue par les articles L 631-1 et suivants du Code de Commerce, à l'égard de la SARL THARMOLOJINY MARKET et a nommé M. Jean-Pierre DUQUESNE, juge commissaire, la SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [A] [Y], mandataire judiciaire et la SELAS DUMEYNIOU FAVREAU VALMIER commissaire de justice. Par jugement en date du 4 juillet 2025, le Tribunal de commerce de céans a converti la procédure du redressement judiciaire en liquidation judiciaire et nommé la SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [A] [Y], mandataire judiciaire en liquidation judiciaire et nommé la SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [A] [Y], mandataire liquidateur.

Par arrêt rendu le 5 mai 2026, la Cour d'Appel de Versailles a infirmé le jugement en toutes ses dispositions et statuant de nouveau dit n'y avoir lieu à convertir le redressement judiciaire en liquidation judiciaire et fixé à trois mois à compter de l'arrêt la durée de la nouvelle période d'observation et renvoyé l'affaire devant le Tribunal de Commerce de Pontoise aux fins de suivi du déroulement de la procédure de redressement judiciaire et la désignation des organes de cette procédure collective.

Par lettre recommandé avec accusé de réception, la SARL THARMOLOJINY MARKET a été invitée à comparaître devant ce Tribunal pour l'audience du 3 juillet 2026.

La SARL THARMOLOJINY MARKET n'a pas comparu ni personne pour elle.

Le Ministère Public a été avisé de la procédure.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu'il convient de désigner les organes de la procédure conformément à l'article L631-9 du code de commerce ;

Attendu que le Tribunal estime nécessaire de nommer un administrateur judiciaire avec mission d'assistance au débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion, et ce, en vertu de l'article L 631-12 du code de commerce.

De fixer le délai d'établissement de la liste des créances conformément aux dispositions de l'article L624-4 ;

Que le Tribunal estime en la cause à la lumière des explications fournies et des pièces produites, que la poursuite de la période d'observation s'impose dans le cadre du redressement judiciaire de l'entreprise débitrice, l'entreprise disposant à cette fin des capacités financière suffisantes. Que celle-ci sera donc ordonnée.

Attendu qu'il convient d'ordonner toutes mesures de publicité légale et d'employer les dépens en frais privilégiés de justice.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant sur le rapport du juge-commissaire et après en avoir délibéré.

Vu l'arrêt de la Cour d'Appel de Versailles en date du 5 mai 2026,

Décide de renouveler la période d'observation fixée par arrêt de la Cour d'Appel de Versailles en date du 5 mai 2026 ouvrant la procédure de redressement judiciaire à l'égard de SARL THARMOLOJINY MARKET

[Adresse 2]

[Localité 3]

RCS [Localité 2] : 951298025 2023 B 2460

pour une durée de 3 mois à compter du 5 août 2026.

Nomme M. Jean-Pierre DUQUESNE, juge Commissaire.

Nomme la SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Me [K] [R] [Adresse 3], en qualité d'administrateur judiciaire, avec mission d'assurer l'administration et la surveillance de la gestion de la société débitrice, veiller à la préservation des actifs dans l'attente de l'élaboration d'un plan de redressement et exercer les missions confiées par le Tribunal conformément aux articles L622-1 et suivants du Code de Commerce

Nomme la SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [A] [Y] [Adresse 4], Mandataire Judiciaire,

Désigne la SELARL DUMEYNIOU-FAVREAU-[Adresse 5] [Localité 4] en qualité de commissaire de justice chargé de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L622-6 du code de commerce.

Impartit aux créanciers pour la déclaration de leurs créances un délai de 2 mois à compter de la publication du présent jugement au Bodacc, délai augmenté de 2 mois pour les créanciers hors territoire national.

Renvoie l'affaire à l'audience du 25 septembre 2026 à 9 heures.

Ordonne la communication de la présente décision aux autorités citées à l'article R621-7 du code de commerce.

Ordonne sans délai nonobstant toute voie de recours que mention du présent jugement soit portée sur les répertoires et registres prévus à l'article R621-8 du code de commerce.

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire ;

La minute du jugement est signée par le Juge présidant l'audience et par le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026L01183. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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