Décision chambre 3

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce de Nice
Décision du
2 juillet 2026
Numéro de rôle
2026RG02428
Formation
Chambre 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
931 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DE [Localité 1]

JUGEMENT DU 2 juillet 2026 Chambre 3

N° minute : 2026/3550 N° RG : 2026CG00111 CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP DE LA REGION MEDITERRANEE contre SASU AYA BAT

DEMANDEUR

CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP DE LA REGION MEDITERRANEE [Adresse 1] comparant par SCP [F] BARDI [Adresse 2] et par Me Sylvie CARMAND [Adresse 2]

DEFENDEUR

SASU AYA BAT [Adresse 3] Non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 30 avril 2026

Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Débats et délibéré par M. BLANC Hervé, Président, M. JACQUES Rodolphe, Mme BRAUN Patrica, Assesseurs.

Prononcée le 2 juillet 2026 par mise à disposition au Greffe.

Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.

Vu l'assignation introductive d'instance,

Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications,

Et après en avoir délibéré conformément à la loi.

Par acte en date du 2 février 2026, la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE LA REGION MEDITERRANEE a fait délivrer assignation à la société AYA BAT devant le tribunal de commerce de NICE aux fins d'entendre :

Condamner la société AYA BAT à payer à la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE LA REGION MEDITERRANEE la somme de 434 €, représentant le montant des sommes dues au titre des cotisations pour le mois de mars 2024, ainsi qu'aux intérêts de droit à compter de la demande ;

Condamner la société AYA BAT à produire ses déclarations des mois de février à décembre 2023, des mois de janvier et février 2024, des mois d'avril à décembre 2024 et des mois de janvier à juin 2025, sous astreinte de 16 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;

Condamner la société AYA BAT à payer à la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE LA REGION MEDITERRANEE la somme provisionnelle de 12.481 € ;

Dire et juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Condamner la société AYA BAT en tous les dépens et à la somme de 1.000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenues oralement à l'audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

La société AYA BAT bien que régulièrement assignée n'a pas comparu ni personne pour elle

Après étude des pièces du dossier, la demande apparaît fondée, il convient d'y faire droit.

Il convient de condamner la société AYA BAT à payer à la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE LA REGION MEDITERRANEE au titre des cotisations du mois de mars 2024, la somme de 434 €, ainsi qu'aux intérêts de droit à compter de la demande.

Il convient de condamner la société AYA BAT à produire ses déclarations, des mois de février à décembre 2023, des mois de janvier et février 2024, des mois d'avril à décembre 2024 et des mois de janvier à juin 2025, sous astreinte provisoire de 16 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir à la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE LA REGION MEDITERRANEE.

Il convient de condamner la société AYA BAT à payer à la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE LA REGION MEDITERRANEE la somme de 12.481 € à titre de provisions sur les cotisations des mois de février à décembre 2023, des mois de janvier et février 2024, des mois d'avril à décembre 2024 et des mois de janvier à juin 2025.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles et il convient de lui allouer la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il convient également de condamner la société AYA BAT aux entiers dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Condamne la société AYA BAT à payer à la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE LA REGION MEDITERRANEE au titre des cotisations du mois de mars 2024, la somme de 434 € (quatre cent trente-quatre euros), ainsi qu'aux intérêts de droit à compter de la demande ;

Condamne la société AYA BAT à produire ses déclarations, des mois de février à décembre 2023, des mois de janvier et février 2024, des mois d'avril à décembre 2024 et des mois de janvier à juin 2025, à la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE

LA REGION MEDITERRANEE sous astreinte provisoire de 16 € (seize euros) par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;

Dit que l'astreinte provisoire court pendant un délai maximum de 3 mois, à charge pour la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE LA REGION MEDITERRANEE, à défaut de l'exécution de ladite prestation, à l'expiration dudit délai, de solliciter du juge de l'exécution, la liquidation de l'astreinte provisoire et le prononcé de l'astreinte définitive ;

Condamne la société AYA BAT à payer à la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE LA REGION MEDITERRANEE la somme de 12.481 € (douze mille quatre cent quatre-vingt-un euros) à titre de provisions sur les cotisations des mois de février à décembre 2023, des mois de janvier et février 2024, des mois d'avril à décembre 2024 et des mois de janvier à juin 2025 ;

Condamne la société AYA BAT à payer à la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE LA REGION MEDITERRANEE la somme de 1.000 € (mille euros) en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne la société AYA BAT aux entiers dépens ;

Liquide les dépens du présent jugement à la somme de 57,23 € (cinquante-sept euros et vingt-trois centimes).

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce de Nice dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026RG02428. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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