Décision référés

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
23 juin 2026
Numéro de rôle
2026R00536
Formation
Référés
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
583 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 23 juin 2026 par M. Didier ADDA, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier

RG n°: 2026R00536

DEMANDEUR

Société Civile de Placement Collectif Immobilier PERIAL GRAND PARIS anciennement dénommée PF GRAND PARIS [Adresse 1] comparant par SCP [S] & ASSOCIES - Mes [B] [S] et [H] [N] [Adresse 2]

DEFENDEUR

SAS SEVIVA [Adresse 3] non comparant

Débats à l'audience publique du 23 juin 2026, devant M. Didier ADDA, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 16 avril 2026, la Société Civile de Placement Collectif Immobilier PERIAL GRAND PARIS anciennement dénommée PF GRAND PARIS a formulé les demandes suivantes :

CONDAMNER la société SEVIVA à payer à la société PERIAL GRAND PARIS, à titre provisionnel, la somme globale de 124.037,02 € TTC, provisoirement arrêtée au 3 avril 2026, outre mémoire, au titre des loyers, charges et accessoires, assorties des intérêts de retard au taux contractuel à parfaire à compter du 3 avril 2026 (

article 6.5 du bail commercial

), à compter de la date d'exigibilité de chacune des sommes ci-dessus et ce, jusqu'à parfait paiement,

CONDAMNER la société SEVIVA à payer à la société PERIAL GRAND PARIS la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER la société SEVIVA aux entiers dépens,

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RG n°: 2026R00536

ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Le défendeur ne comparaît pas.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI :

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

A l'audience de ce jour, la société PERIAL GRAND PARIS nous indique ramené sa demande principale à la somme de 100 037,02 € ;

Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le bail commercial du 7 juin 2023, la lettre de mise en demeure du 28 avril 2025, le commandement de payer du 23 février 2026, les factures impayées et les échanges des courriels entre sociétés PERIAL GRAND PARIS et SEVIVA, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 2 000 € euros et de débouter le demandeur pour le surplus.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, président,

Condamnons la société SEVIVA à payer par provision à la société Société Civile de Placement Collectif Immobilier PERIAL GRAND PARIS anciennement dénommée PF GRAND PARIS, à titre provisionnel, la somme globale de 100 037,02 € TTC, provisoirement arrêtée au 3 avril 2026, outre mémoire, au titre des loyers, charges et accessoires, assorties des intérêts de retard au taux contractuel à parfaire à compter du 3 avril 2026 (

article 6.5 du bail commercial

), à compter de la date d'exigibilité de chacune des sommes ci-dessus,

Condamnons la société SEVIVA à payer à la société Société Civile de Placement Collectif Immobilier PERIAL GRAND PARIS anciennement dénommée PF GRAND PARIS la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamnons la société SEVIVA aux entiers dépens,

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

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RG n°: 2026R00536

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 36,74 euros, dont TVA 6,12 euros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026R00536. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.