Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Désistement partiel

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Agen
Décision du
24 juin 2026
Numéro de rôle
26/00036
Formation
CHAMBRE CIVILE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
588 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AGEN

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Chambre civile

N° RG 26/00036 -

N° Portalis DBVO-V-B7K-DMKJ

GROSSES le

à

N°ord 99-26

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT

Du 24 Juin 2026

APPELANTS :

Monsieur [Z] [T]

né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1]

de nationalité française, gérant de société en invalidité

Madame [U] [W] épouse [T]

née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 2]

de nationalité française, préparatrice en pharmacie,

domiciliés ensemble : '[Adresse 1]'

[Localité 3]

représentés par Me Guy NARRAN, avocat postulant, membre de la SCP GUY NARRAN, inscrit au barreau d'AGEN et par Me François FAUGERE, avocat plaidant, membre de la SAS FAUGERE AVOCATS, inscrit au barreau du LOT

APPELANTS d'une ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de CAHORS en date du 28 Novembre 2025, RG : 24/00271

INTIMÉS:

URSSAF MIDI-PYRENEES, agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Paulette SUDRE, avocat inscrit au barreau du LOT

S.A. BPCE IARD Prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

RCS DE [Localité 5] 401 380 472

[Adresse 3]

[Localité 6]

représentée par Me Marie-Hélène THIZY, avocat postulant, membre du cabinet AD-LEX/AVOCATS, inscrit au barreau d'AGEN et par Me Marie-Cécile GARRAUD, membre de la SCP DEFFIEUX-GARRAUD-JULES, inscrit au barreau de BORDEAUX ;

S.A. AXA COMPLEMENTAIRE MALADIE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 4]

[Localité 7]

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU LOT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 5]

[Localité 8]

Mutuelle KLESIA PREVOYANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 9]

N'ayant pas constitué avocat

PRÉSIDENT DE CHAMBRE : André BEAUCLAIR, président de chambre civile de la Cour d'Appel D'AGEN,

GREFFIER : Nathalie CAILHETON

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

' '

'

Vu l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de CAHORS en date du 28 Novembre 2025 ;

Monsieur [Z] [T] et Madame [U] [W] épouse [T] ont relevé appel par acte du 12 Janvier 2026.

LA S.A. BPCE IARD a constitué avocat le 02 février 2026, et URSSAF MIDI-PYRENEES le 11 mars 2026.

La S.A. AXA FRANCE VIE, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU LOT, et la Mutuelle KLESIA PREVOYANCE n'ont pas constitué avocat.

Par conclusions du 1er Juin 2026, les appelants ont déclaré se désister de leur instance d'appel uniquement à l'encontre des parties intimées non constituées :La S.A. AXA FRANCE VIE, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU LOT, et la Mutuelle KLESIA PREVOYANCE ;

Par message RPVA en date du 16 juin 2026 Me [X] représentant la partie intimée L'URSSAF MIDI-PYRENEES, déclare ne pas avoir à formuler des observations concernant ce désistement.

Par conclusions du l'intimé a déclaré accepter ce désistement.

L'incident fixé au 24 juin 2026 a été retenu à cette date pour la décision être rendue ce jour, les parties avisées.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI

Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile,

En l'état des éléments de la procédure, il convient de constater que le désistement d'appel partiel de [Z] [T] et de [U] [W] épouse [T] est parfait ;

Les appelants seront condamnés aux dépens de l'incident.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement,

Constatons le désistement d'appel partiel de [Z] [T] et de [U] [W] épouse [T] à l'égard de la S.A. AXA FRANCE VIE, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU LOT, et la Mutuelle KLESIA PREVOYANCE

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Constatons que S.A. AXA FRANCE VIE, Etablissement CPAM DU LOT, Organisme URSSAF MIDI-PYRENEES, S.A. BPCE IARD, Mutuelle KLESIA PREVOYANCE accepte ce désistement,

Condamnons les appelants aux frais de l'instance éteinte.

La Greffière, Le Président de chambre,

Nathalie CAILHETON André BEAUCLAIR

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Agen dans cette affaire ?

Désistement partiel. La juridiction a statué le 24 juin 2026, sous le numéro 26/00036.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00036. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.