Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Colmar
Décision du
23 juin 2026
Numéro de rôle
25/00144
Formation
Chambre 4 A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
736 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

GLQ/KG

MINUTE N° 26/408

Copie exécutoire

aux avocats

Copie à France Travail

Grand Est

le 26 juin 2026

La greffière

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRÊT DU 23 JUIN 2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 25/00144

N° Portalis DBVW-V-B7J-IOEL

Décision déférée à la Cour : 09 décembre 2024 par le conseil de prud'hommes de Strasbourg

APPELANTE et DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ:

Madame [H] [S]

[Adresse 1] à [Localité 1]

Représentée par Me Claire DERRENDINGER de l'AARPI ADVEN, Avocat au barreau de Strasbourg

INTIMÉE et DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ :

S.A.S. [1] ([2]), prise en la personne de son représentant légal.

N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]

ayant siège [Adresse 2] à [Localité 2]

Représentée par Me Marius BUSCARINI de la SELAS FACTORHY AVOCATS, substitué à la barre par Me ABDELAZIZ, Avocats au barreau de Paris

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 mai 2026, en audience publique, et sans opposition des parties, devant Mme Christine DORSCH, Président de Chambre, et M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller, chargé du rapport.

Ces magistrat ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Christine DORSCH, Président de Chambre

Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Président de chambre

M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffière, lors des débats : Mme Claire-Sophie BENARDEAU

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre,

- signé par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre, et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * * * *

Vu l'appel interjeté le 24 décembre 2024 par Mme [H] [S] contre le jugement du conseil de prud'hommes de Strasbourg du 09 décembre 2024 dans la procédure l'opposant à la société [1],

Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 10 juin 2025 constatant la caducité de la déclaration d'appel de Mme [H] [S] et la condamnant au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu la requête en déféré de Mme [H] [S], datée du 24 juin 2025 et transmise par voie électronique le 25 juin 2025, aux termes de laquelle elle demande à la cour de réformer l'ordonnance, de dire qu'il n'y a pas lieu de constater la caducité de la déclaration d'appel et de débouter la société [1] de ses demandes,

Vu les conclusions sur déféré de la société [1], transmises par voie électronique le 11 mai 2026, aux termes desquelles elle demande à la cour de déclarer la requête en déféré irrecevable en ce qu'elle est forclose, subsidiairement de prononcer la caducité de la déclaration d'appel et, en tout état de cause, de condamner Mme [H] [S] aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Il résulte de l'article 913-8 du code de procédure civile que les ordonnances du conseiller de la mise en état qui mettent fin à l'instance peuvent être déférées à la cour par requête dans les quinze jours de leur date.

Le délai de quinze jours court ainsi à compter de la date à laquelle est rendue l'ordonnance du conseiller de la mise en état, ce jour comptant dans le délai (2e Civ., 30 juin 2022, pourvoi n° 21-12.865). La société [1] fait donc valoir à juste titre que le délai de déféré a commencé à courir le 10 juin 2025, date de l'ordonnance, et qu'il a expiré le 24 juin 2025 à minuit. Par ailleurs, en application de l'article 930-1 du code de procédure civile, le déféré doit être formé par voie électronique. Le recours a donc été formé à la date de cette transmission qui a été réalisée le 25 juin 2025, après l'expiration du délai de déféré qui doit être déclaré irrecevable.

Compte tenu de l'issue du recours, Mme [H] [S] sera condamnée aux dépens de la procédure de déféré et au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

DÉCLARE irrecevable la requête en déféré transmise par Mme [H] [S] le 25 juin 2025 ;

CONDAMNE Mme [H] [S] aux dépens de la procédure de déféré ;

CONDAMNE Mme [H] [S] à payer à la S.A.S. [1] la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La Greffière, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Colmar dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 23 juin 2026, sous le numéro 25/00144.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00144. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.