Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
20 juin 2026
Numéro de rôle
26/03507
Formation
Pôle 1 - Chambre 11
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
656 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 20 juin 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03507 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNNPF

Décision déférée : ordonnance rendue le 18 juin 2026, à 15h42, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Apinajaa Thevaranjan, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PREFET DE LA SEINE [Localité 1]

représenté par Me Aimilia Ioannidou, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris

INTIMÉ

M. [U] [S]

né le 06 septembre 1988 à [Localité 2], de nationalité algérienne

demeurant : chez Mme [C] [S], [Adresse 1]

Ayant pour conseil choisi, Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris

LIBRE, non comparant, représenté, convoqué par le commissariat territorialement à l'adresse ci-dessus indiquée ;

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 18 juin 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le n° RG 26/03192 et celle introduite par le recours de M. [U] [S] enregistrée sous le n° RG 26/03194, déclarant le recours de M. [U] [S] recevable, constatant le désistement du recours introduit par M. [U] [S], disant faire droit au moyen de nullité et au moyen d'irrecevabilité, déclarant la procédure irrégulière, déclarant irrecevable la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis, rejetant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis, ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. [U] [S] ; sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la République et rappelant à M. [U] [S] qu'il devra se conformer à la mesure d'éloignement ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 19 juin 2026, à 11h30, par le conseil du préfet de la Seine-[Localité 3] ;

- Vu l'avis d'audience, adressée par courriel le 19 juin 2026 à 13h45 à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris ;

- Vu les conclusions reçues le 19 juin 2026 à 13h50, par le conseil de M. [U] [S] ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

- Vu les observations de M. [U] [S] représenté par son avocat, qui demande la confirmation de l'ordonnance ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI,

L'article 955 du Code de procédure civile dispose que « En cas de confirmation d'un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. »

C'est par une analyse détaillée, circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a retenu l'illisibilité de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, fondement légal de l'arrêté de placement en rétention et pièce justificative utile, la version numérique l'étant tout autant que son impression sur papier.

Aucune considération tenant au respect ou non de la mesure d'éloignement en cas de remise en liberté n'est de nature à permettre d'écarter cette irrégularité majeure.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 4] le 20 juin 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information:

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 20 juin 2026, sous le numéro 26/03507.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/03507. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.