Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
24 juin 2026
Numéro de rôle
26/03581
Formation
Pôle 1 - Chambre 11
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
614 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 24 juin 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03581 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNNZF

Décision déférée : ordonnance rendue le 22 juin 2026, à 11h10, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry

Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PREFET DE L'ESSONNE

représenté par Me Isabelle Zerad, du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon, présent en salle d'audience au centre de rétention administrative du [Etablissement 1], plaidant par visioconférence

INTIMÉ

M. [T] [R]

né le 23 Juin 1994 à [Localité 1] en Tunisie de nationalité tunisienne

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris,

LIBRE,non comparant, représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 22 juin 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d' Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par le préfet de l'Essonne enregistrée sous le N° 26/00433 et celle introduite par M. [T] [R] enregistrée sous le N° 26/00435

- sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant recevable la requête de M. [T] [R], déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [T] [R] régulière et ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. [T] [R]. En conséquence, disant n'y avoir lieu à statuer sur sur la demande de prolongation de la rétention administrative de M. [T] [R] ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 22 juin 2026, à 15h26, par le conseil du préfet du Cher ;

- Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 23 juin 2026 à 09h44 à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, conseil choisi ;

- Vu les conclusions intimé reçues par courriel en date du 23 juin 2026 à 15h07 par le conseil de M. [T] [R] ;

- Après avoir entendu les observations :

du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

de l' avocat de M. [T] [R], qui demande la confirmation de l'ordonnance ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI,

L'article 955 du Code de procédure civile dispose que « En cas de confirmation d'un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. »

C'est par une analyse détaillée, circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a répondu au moyen à nouveau débattu en appel tenant à l'insuffisance manifeste des éléments ayant présidé au contrôle de l'intéressé tel qu'il s'est déroulé, même au visa des réquisitions écrites du ministre public.

PAR CES MOTIFS

CONFIRME l'ordonnance

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 2] le 24 juin 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information:

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 24 juin 2026, sous le numéro 26/03581.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/03581. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.