Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
15 juin 2026
Numéro de rôle
26/00565
Formation
ETRANGERS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 259 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 26/566

N° RG 26/00565 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RPCO

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 15 juin à 17h15

Nous L.IZAC, conseiller, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 14 juin 2026 à 15H35 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de

M. X se disant [U] [N]

né le 03 Janvier 2007 à [Localité 1] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 14 juin 2026 à 15h50

Vu l'appel formé le 15 juin 2026 à 08 h 27 par courriel, par Me Diane BENOIT, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du 15 juin 2026 à 14h15, assisté de L.CHAALAL, greffière avons entendu :

M. X se disant [U] [N]

assisté de Me Diane BENOIT, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

avec le concours de [X] [Z], interprète en langue arabe, assermenté

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de [V] [S] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Exposé des faits

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA ;

Vu l'ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 14 juin 2026 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. X se disant [O] [N] sur requête de la préfecture de la HAUTE-GARONNE du 13 juin 2026 et de celle de l'étranger du 11 juin 2026 ;

Vu l'appel interjeté par M. X se disant [O] [N] par courriel de son conseil reçu au greffe de la cour le 15 juin 2026 à 8h27, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :

- irrecevabilité de la requête administrative en prolongation en raison d'un défaut de pièce utile ;

- irrégularité de la procédure préalable tenant à un contrôle d'identité ne répondant pas aux exigences du CESEDA, une notification des droits sans l'assistance d'un interprète et une notification tardivement adressée au procureur de la République ;

- irrégularité de l'arrêté de placement au regard de la durée maximale de 90 jours ;

Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 15 juin 2026 ;

Entendu les explications orales de la représentante du préfet de la HAUTE-GARONNE qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;

Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Sur la recevabilité de l'appel

En vertu de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R. 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.

Sur la fin de non-recevoir

Aux termes des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre de rétention prévu à l'article L.744-2 du CESEDA.

Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l'entier dossier.

En l'espèce, le conseil de l'intéressé fait valoir que la requête est irrecevable en ce qu'elle n'est pas accompagnée de la précédente décision portant sur la précédente rétention administrative et y mettant fin, ce qui fait obstacle au contrôle de la durée maximale de 90 jours.

La Cour de Justice de l'Union Européenne (5 mars 2026, affaire C-150/24, Aroja) considère que :

- il y a lieu d'additionner toutes les périodes de rétention effectuées dans un État membre en vue de l'exécution d'une seule et même décision de retour ;

- ni le fait que ces périodes soient entrecoupées de périodes de liberté, ni un changement des circonstances factuelles se rapportant à la personne concernée ne font repartir un nouveau délai de rétention ;

- le contrôle du dépassement de la durée maximale initiale de rétention doit, d'une part, être effectuée par le juge à l'occasion de toute décision de prolongation et, d'autre part, avoir lieu le plus rapidement possible après l'adoption de cette dernière.

Au cas précis, il est constant que l'autorité préfectorale n'a pas produit la décision ayant mis fin à la première période de rétention de l'intéressé tandis que la prolongation sollicitée a trait à un nouveau placement en rétention administrative fondé sur la même OQTF, de sorte qu'ignorant qu'elle a été la durée de cette première période de rétention administrative, le juge ne peut contrôler l'existence d'un dépassement de la durée maximale de 90 jours susceptible de résulter de la prolongation du second placement en rétention administrative de M. X se disant [O] [N].

La requête en prolongation doit être déclarée irrecevable et la remise en liberté de M. X se disant [O] [N] ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Infirmons ladite ordonnance ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Ordonnons que M. X se disant [O] [N] soit remis en liberté ;

Rappelons à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L 611-1 du CESEDA ;

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à M. X se disant [U] [N], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

ORDONNANCE 26/566

NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE DE LA COUR D'APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Monsieur M. X se disant [U] [N],

Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 2].

- Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de [Localité 3] qui a décidé de la prolongation de votre placement,

- ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.

Vous avez été entendu en audience à la cour d'appel.

Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :

' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).

Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l'accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]) par un AVOCAT au CONSEIL D'ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office

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' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)

Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l'obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA

La présente notification est accompagnée d'une traduction conforme, ci-après.

.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 15 juin 2026, sous le numéro 26/00565.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00565. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.