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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bonneville
Décision du
10 juin 2026
Numéro de rôle
26/00352
Formation
JCP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
415 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 10 JUIN 2026

DOSSIER : N° RG 26/00352 - N° Portalis DB2R-W-B7K-D6HI AFFAIRE : S.A.S.U. EOS FRANCE / [T] [C] MINUTE N° : 26/00315

DEMANDERESSE

S.A.S.U. EOS FRANCE dont le siège social est sis [Adresse 1] venant aux droits de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (CETELEM) représentée par Maître Federico COMIGNANI, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSE

Madame [T] [C] née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 1] demeurant [Adresse 2] non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du prononcé du jugement

Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection Greffière : Sabine GAYDON

DEBATS : A l’audience publique du 29 Avril 2026

JUGEMENT Rendu par défaut, en dernier ressort, prononcé le 10 juin 2026 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière

Copie exécutoire délivrée le à Maître Federico COMIGNANI.

Expédition délivrée le même jour à la défenderesse.

Le greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte en date du 3 février 2026, la société EOS FRANCE a fait assigner Madame [T] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville aux fins de paiement de la somme de 3524,62 € outre intérêts contractuels au titre du solde d’un prêt personnel et celle de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’audience, la demanderesse abandonne ses demandes principales, maintenant en revanche sa demande de condamnation aux dépens et au titre des frais irrépétibles, en faisant valoir que la dette a été réglée en cours de procédure.

Assignée à domicile, Madame [C] n’a pas comparu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Attendu qu’il convient de constater l’abandon par la demanderesse de ses demandes principales ;

Attendu cependant que la procédure a été rendue nécessaire par la défaillance de la défenderesse qui n’a régularisé sa dette que postérieurement à l’introduction de l’instance ;

Qu’il convient donc de la condamner aux dépens ;

Qu’en revanche, la situation économique des parties commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement rendu par défaut en dernier ressort par mise à disposition au greffe,

CONSTATE l’abandon par la société EOS FRANCE de ses demandes ;

DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [T] [C] aux dépens.

LE GREFFIER LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bonneville dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 10 juin 2026, sous le numéro 26/00352.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00352. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.