Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bonneville
Décision du
10 juin 2026
Numéro de rôle
26/00126
Formation
JCP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 736 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 10 JUIN 2026

DOSSIER : N° RG 26/00126 - N° Portalis DB2R-W-B7K-D5YS AFFAIRE : OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE / [K] [M] épouse [W] MINUTE N° : 26/00312

DEMANDEUR

OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE dont le siège social est sis [Adresse 1] représenté par la SCP BRIFFOD-PUTHOD-CHAPPAZ, avocats au barreau de BONNEVILLE

DEFENDERESSE

Madame [K] [M] épouse [W] née le 03 Juillet 1976, demeurant [Adresse 2] (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2026-196 du 06/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]) représentée par Maître Jonathan HUDRY, avocat au barreau de BONNEVILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du prononcé du jugement

Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection Greffière : Sabine GAYDON

DEBATS : A l’audience publique du 29 Avril 2026

JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, prononcé le 10 juin 2026 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière

Copie exécutoire délivrée le à la SCP BRIFFOD-PUTHOD-CHAPPAZ.

Expédition délivrée le même jour à Maître Jonathan HUDRY.

Le greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

En vertu d’un contrat de bail signé le 26 mai 2023, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE a donné en location à Madame [K] [W] un logement situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial 542,52 €, charges en sus. Par acte en date du 9 octobre 2025, le bailleur a fait délivrer à sa locataire un commandement de payer.

Après avoir saisi la CAF de la situation d’impayés, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE a, par acte en date du 22 décembre 2025 notifié au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, fait assigner Madame [K] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin de voir : - constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire, et subsidiairement prononcer sa résiliation, - ordonner l’expulsion de la défenderesse, au besoin avec l'assistance de la force publique, - dire que le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, - condamner la défenderesse au paiement de la somme de 3418, 27 € pour l’arriéré locatif arrêté au 10 décembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, - condamner la défenderesse au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, indexé sur l’indice de révision des loyers, jusqu'à la libération des lieux, - condamner la défenderesse aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - rappeler l’excécution provisoire de la décision à intervenir.

À l’audience, le demandeur actualise sa demande en paiement à la somme de 3145,87 €. Il ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement suspensifs des effets de la résiliation selon des mensualités de 100 €.

Madame [K] [W] sollicite l’octroi de délais de paiement selon des mensualités de 100 €.

Le diagnostic social et financier fait état des difficultés nées de ressources variables impactant sa situation budgétaire et qu’une demande d’ASLL est prochainement à envisager.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Attendu que conformément à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version antérieure à la loi du 27 juillet 2023, applicable au présent litige dès lors que le bail a été conclu antérieurement à l’entrée en vigueur de cette loi, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux ;

Qu’en l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui a été visée dans le commandement du 9 octobre 2025 délivré à la défenderesse ;

Qu’il ressort du décompte produit que les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées intégralement dans le délai de deux mois ;

Qu’il convient donc de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail à la date du 9 décembre 2025 ;

Mais attendu qu’aux termes de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023 et applicable immédiatement aux conditions de suspension de la clause résolutoire, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années ;

Que le VII de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023, ajoute que lorsqu’il est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues au V et VI du présent article ;

Qu’en l’espèce, il ressort du décompte produit que la défenderesse est redevable de la somme de 3016,48 € arrêtée au 27 avril 2026, échéance de mars 2026 incluse et déduction faite des frais relevant des dépens ;

Qu’il convient donc de la condamner au paiement de cette somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à défaut d’autre demande ;

Et attendu que compte tenu des efforts financiers ces derniers mois avec une reprise des paiements depuis janvier 2026 et de l’accord du du bailleur, il convient d’accorder à Madame [K] [W] des délais de paiement selon les modalités décrites au dispositif ;

Que pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause résolutoire du bail seront suspendus conformément à la demande de la défenderesse et la clause sera réputée n’avoir jamais joué si la défenderesse se libère selon les modalités fixées ;

Que dans le cas contraire, elle reprendra son plein et entier effet de sorte que le bail se trouvera résilié automatiquement, l'expulsion de la défenderesse pourra être poursuivie, au besoin avec le concours de la force publique, le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux étant régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

Qu’il convient de prévoir en outre que dans une telle hypothèse, la défenderesse sera redevable non seulement du solde de la dette, redevenu immédiatement exigible, mais aussi d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la déchéance du terme caractérisée par la défaillance dans le paiement intégral d’une échéance, et ce jusqu'au départ effectif des lieux ;

Que cette indemnité d'occupation sera fixée au montant du dernier loyer courant avant la défaillance, majoré des charges et taxes normalement exigibles, et révisable et majoré ou minoré dans les mêmes conditions que le loyer, s’agissant d’une indemnité réparant le préjudice effectivement subi par le bailleur ;

Attendu que la défenderesse, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens, incluant le coût du commandement de payer, le coût de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat ;

Attendu en revanche que la situation économique des parties commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que l’exécution provisoire s’applique de plein droit ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :

CONSTATE que la clause résolutoire du bail du 26 mai 2023 consenti par l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE à Madame [K] [W] née [M], portant sur un logement situé [Adresse 3], est acquise au 9 décembre 2025 ;

CONDAMNE Madame [K] [W] née [M] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE la somme de 3016, 48 € (TROIS MILLE SEIZE EUROS ET QUARANTE HUIT CTS) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 27 avril 2026, échéance de mars 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter de ce jour ;

AUTORISE Madame [K] [W] née [M] à s’acquitter de cette somme, moyennant le paiement de 30 échéances mensuelles de 100 € (CENT EUROS) et d’une 31ème échéance représentant le solde en principal, intérêts et frais, échéances payables en sus du loyer mensuel courant et en même temps que celui-ci, à compter du mois suivant la présente décision ;

SUSPEND l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;

DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;

DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme : - la clause résolutoire reprendra de plein droit son plein effet, - l’expulsion de Madame [K] [W] née [M] des lieux sus visés pourra être poursuivie au besoin avec le concours de la force publique dans les formes légales, ainsi que celle de tout occupant de son chef, le sort des meubles laissés sur place étant régi par les dispositions des articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, - l’intégralité de la somme restant due au titre des loyers impayés deviendra immédiatement exigible, sans mise en demeure préalable, - une indemnité d’occupation mensuelle sera due ;

CONDAMNE, dans cette hypothèse Madame [K] [W] née [M] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer courant, charges en sus, révisable et majorée ou minorée dans les mêmes conditions que le loyer, à compter de la défaillance et jusqu’à la libération effective des lieux ;

DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [K] [W] née [M] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement du 9 octobre 2025, le coût de l'assignation et de sa notification à la préfecture ;

DIT qu’ils seront recouvrés conformément à la loi n° 91-647 du 10 Juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.

LE GREFFIER LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bonneville dans cette affaire ?

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire. La juridiction a statué le 10 juin 2026, sous le numéro 26/00126.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00126. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.