Demande en paiement des charges ou des contributions

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Albertville
Décision du
3 juillet 2026
Numéro de rôle
25/00464
Formation
1ère Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
863 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE

JUGEMENT DU : 03/07/2026

Chambre : CIVILE Nature : Réputée contradictoire N° Jugement : N° RG 25/00464

N° Portalis DB2O-W-B7J-C2NS DEMANDEUR :

Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] [Localité 1], représenté par son syndic la SAS CIS IMMOBILIER Chez son syndic la SAS CIS IMMOBILIER [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Françoise SERNEELS-SEROT, avocate postulante au barreau d’ALBERTVILLE et Me Clara GIORDANO, avocate plaidante au barreau de PARIS

DÉFENDEUR :

Monsieur [J] [O] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 3] (UK) Non comparant, ni représenté

COMPOSITION DE LA JURIDICTION : statuant publiquement, en premier ressort :

Lors des débats, du délibéré et du prononcé : Président : [...] assisté lors des débats et du prononcé de [...], Greffière

DÉBATS : Audience publique du : 22 Mai 2026 Délibéré annoncé au : 03 Juillet 2026

Exécutoire délivré le : Expédition délivrée le : à : Me SERNEELS-SEROT à :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

M. [J] [O] est propriétaire d’un appartement et de deux caves au sein de la résidence dénommée “[Adresse 1]” en copropriété, située à [Localité 1].

Par courrier du 21 février 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée “[Adresse 1]”, ci-après désigné “le syndicat des copropriétaires” a mis en demeure M. [J] [O] de régler un arriéré de charges de copropriété.

Par acte du 5 mars 2025, une sommation de payer a été délivrée à M. [J] [O].

En l’absence d’issue amiable, le syndicat des copropriétaires a, par acte remis à l’autorité étrangère le 12 mars 2025, fait assigner M. [J] [O] devant le tribunal judiciaire d’Albertville aux fins de l’entendre condamner à lui payer la somme de 6.899,42 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété.

La clôture a été fixée le 8 janvier 2026 par ordonnance du même jour.

Par jugement du 22 mai 2026, le tribunal a révoqué l’ordonnance de clôture et a fixé la clôture au 22 mai 2026.

L’affaire a été appelée à l’audience du 22 mai 2026 et a été mise en délibéré au 3 juillet 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile.

Bien que régulièrement cité, M. [J] [O] n’a pas constitué avocat.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 mai 2026, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de : - donner acte de son désistement d’instance par suite des paiements réalisés par M. [J] [O] les 21 et 30 avril 2026, - constater l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, - juger que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens qu’elle a exposé dans le cadre de la présente instance.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

A titre liminaire, il sera rappelé que, conformément à l’article 472 du Code de procédure civile, le juge statue sur le fond quand bien même le défendeur ne comparaît pas et ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

I. Le désistement d’instance

Aux termes de l’article 394 du Code de procédure civile, “le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance”.

De plus, l’article 395 du même code prévoit que “le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste”.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires se désiste de la présente instance, l’arriéré de charges de copropriété ayant été réglé par M. [J] [O]. L’acceptation du défendeur qui n’a pas présenté de défense au fond ou de fin de non-recevoir n’est pas nécessaire.

En conséquence, le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires est déclaré parfait, l’instance est éteinte et la juridiction dessaisie.

II. Les dépens

Aux termes de l’article 399 du Code de procédure civile, “le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte”.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires est la seule partie à avoir engagé des frais dans le cadre de la présente instance. Il n’est pas fait état d’accord des parties quant à la prise en charge des dépens.

En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera condamné à supporter les entiers dépens de la présente instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal judiciaire d’Albertville, statuant publiquement après débats publics, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, rendu par mise à disposition au greffe,

CONSTATE le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la société Cis Immobilier,

DÉCLARE parfait le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la société Cis Immobilier,

CONSTATE l’extinction de l’instance,

CONSTATE le dessaisissement du tribunal judiciaire d’Albertville,

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la société C.I.S. Immobilier, au paiement des dépens.

Ainsi jugé et prononcé, le 03 juillet 2026, la minute étant signée par Monsieur [...], Président et Madame [...], Greffière

La Greffière Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Albertville dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 3 juillet 2026, sous le numéro 25/00464.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00464. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.