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Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Délibéré pour prononcé
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Décision du
- 15 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00505
- Formation
- 1ere Chambre Section 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 631 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
15/09/2025
N° RG 25/00505
N° Portalis DBVI-V-B7J-Q2UE
MD/MP
Décision déférée du 05 Décembre 2024
Cour de Cassation de [Localité 1] J23-12.129
RECTIFICATION
ERREUR MATÉRIELLE
Grosse délivrée le 15-9-25
à
Me Emmanuelle DESSART
Me Lucien LACROIX
Me Jean-Paul COTTIN
Me Nadia ZANIER
Me Pierre JOURDON
Me Ophélie BENOIT-DAIEF
Me Sylvie ATTAL
Me Pascal GORRIAS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ORDONNANCE RECTIFICATIVE N° 131/25
***
Le quinze septembre deux mille vingt cinq, nous M. DEFIX, président de chambre, assisté de M. POZZOBON, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANT
Monsieur [X] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Agnès PROUZAT de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocate au barreau de MONTPELLIER (plaidante) et
par Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART, avocate au barreau de TOULOUSE (postulante)
INTIMES
SMABTP
en qualité d'assureur de Monsieur [X] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Lucien LACROIX de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE (plaidant) et par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocate au barreau de TOULOUSE (postulante)
S.A. GAN ASSURANCES
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurent KARILA de la SELAS KARILA SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS (plaidant) et par Me Jean-Paul COTTIN de la SCP D'AVOCATS COTTIN - SIMEON, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
S.A. GAN ASSURANCES
en qualité d'assureur de la SAS URBAT PROMOTION LOGEMENT
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Me Simon LAMBERT de la SCP SCP D'AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER (plaidant) et par Me Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocate au barreau de TOULOUSE (postulante)
S.A. MAAF ASSURANCES
[Adresse 5]
[Localité 5]
Représentée par Me Guillaume RODIER de la SELARL RODIER ET HODE, avocat au barreau de PARIS (plaidant) et par Me Pierre JOURDON de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
[Adresse 6]
[Localité 6]
Représentée par Me Capucine BERNIER, avocate au barreau de PARIS (plaidante) et par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocate au barreau de TOULOUSE (postulante)
QBE INTERNATIONAL INSURANCE LIMITED
[Adresse 7]
[Localité 7] (ROYAUME UNI)
QBE INSURANCE EUROPE LIMITED
Plantation
[Adresse 8]
[Localité 8] (ROYAUME-UNI)
Représentée par Me Cyrille CHARBONNEAU de la SELARL AEDES JURIS, avocate au barreau de PARIS (plaidante) et par Me Sylvie ATTAL de la SELAS D'AVOCATS ATCM, avocate au barreau de TOULOUSE (postulante)
S.A.S. URBAT PROMOTION prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 9]
Représentée par Me Pascal GORRIAS de la SCP BOYER & GORRIAS, avocat au barreau de TOULOUSE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCEDURE
Vu l'erreur matérielle contenue dans la date de l'ordonnance (minute n° 128/25) s'agissant de la date du rendu de la décision,
Vu l'article 462 du code de procédure civile,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Selon l'article 462 al. 1er du code de procédure civile, 'les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande'.
En l'espèce, une erreur purement matérielle affecte la date de l'ordonnance en ce que celle-ci mentionne à tort la date du '24 novembre 2025" au lieu du '11 septembre 2025".
PAR CES MOTIFS
Vu les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile ;
Constatons l'erreur matérielle affectant l'ordonnance (minute n° 128/25).
Disons que la date de la décision portant la mention :
'24 novembre 2025"
sera rectifiée comme suit :
'11 septembre 2025'
Disons que les autres dispositions de l'ordonnance restent sans changement.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Ordonnons la transcription de la présente décision en marge de la décision rectifiée et sur ses expéditions.
La présente ordonnance a été signée par M. DEFIX, président de chambre et M. POZZOBON, greffière,
La greffière Le président de chambre
M. POZZOBON M. DEFIX
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?
Délibéré pour prononcé. La juridiction a statué le 15 septembre 2025, sous le numéro 25/00505.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00505. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.