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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nanterre
Décision du
2 juillet 2026
Numéro de rôle
25/02243
Formation
Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
447 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT RENDUE LE 02 JUILLET 2026

N° RG 25/02243 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3ANU

N° de minute :

S.A.R.L. LHP

c/

S.A.S. PERROT DURAND FIEVET

DEMANDERESSE

S.A.R.L. LHP [Adresse 1] [Localité 1]

représentée par Maître Véronique JULLIEN de l’AARPI DROITFIL, avocate au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 49 (avocat postulant) Maître Thibault LEVALLOIS avocat au barreau de Nimes (avocat plaidant)

DEFENDERESSE

S.A.S. PERROT DURAND FIEVET [Adresse 2] [Localité 2]

Ayant pour avocat Maître Barthélemy LACAN de la SELAS LACAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0435

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Présidente : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte du11 septembre 2025 , la S.A.R.L. LHP a assigné en référé la S.A.S. PERROT DURAND FIEVET.

Par message RPVA en date du 1er juillet 2026 la S.A.R.L. LHP a fait connaître à la juridiction qu’elle se désistait de sa demande en vue de mettre fin à l'instance et à son action, demande réitérée oralement à l’audience du 2 juillet 2026.

La S.A.S. PERROT DURAND FIEVET a répondu qu'elle acceptait ce désistement par message RPVA en date du 1er juillet 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément à l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

En l'espèce, le défendeur a accepté ce désistement de sorte que le désistement régularisé par le demandeur est parfait.

Il convient de le constater.

Conformément à l'article 384 du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de son action, accessoirement au désistement d'instance.

Il résulte de l’article 399 du code de procédure civile que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Enfin, et conformément à l’article 399 du Code de procédure civile, le demandeur doit être condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

CONSTATONS que la S.A.R.L. LHP s'est désistée de sa demande en vue de mettre fin à l'instance et à son action ;

CONSTATONS que le désistement est parfait ;

CONSTATONS l’extinction de l’instance inscrite sous le numéro N° RG 25/02243 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3ANU ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

CONSTATONS le dessaisissement de la juridiction ;

CONDAMNONS la S.A.R.L. LHP aux dépens de l'instance éteinte sauf accord contraire des parties.

FAIT À NANTERRE, le 02 Juillet 2026.

LA GREFFIÈRE Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière LA PRÉSIDENTE Marie D’ANTHENAISE, Juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 2 juillet 2026, sous le numéro 25/02243.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02243. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.