Autres demandes relatives à la saisie mobilière

Saisies et mesures conservatoiresAutres demandes relatives à la saisie mobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nice
Décision du
3 juillet 2026
Numéro de rôle
25/04263
Formation
Jex
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 193 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

JUGEMENT

JUGEMENT : S.C.I. [V] 39 / Syndic. de copro. [A] [D]

N° RG 25/04263 - N° Portalis DBWR-W-B7J-Q3NI

MINUTE N° 26/322 Du 03 Juillet 2026

Grosse délivrée Me David JACQUEMIN Me Eric ADAD

Expédition délivrée

S.C.I. [V] [Adresse 1]

Syndic. de copro. [A] [D]

Me Nicolas SANTORO

[V] 03/07/2026

Mentions : DEMANDERESSE

S.C.I. [V] 39 dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître David JACQUEMIN de la SELARL DAVID JACQUEMIN, avocats au barreau de NICE

DÉFENDEUR

Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] dont le siège social est sis [Adresse 4] Représenté par son syndic en exercice le CABINET SO [Localité 2], dont le siège social est situé au [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège Représenté par Maître Eric ADAD de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGE UNIQUE : Madame LEBAILE GREFFIER : Madame GRIGIS

A l'audience du 23 Mars 2026, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 10 juin 2026 puis prorogé au 03 Juillet 2026 conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

JUGEMENT

contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du trois Juillet deux mil vingt six, signé par Madame LEBAILE, Juge de l’exécution, assisté de Madame GRIGIS, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 13 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Nice a notamment condamné le syndicat des copropriétaires [G] [D] à réaliser les travaux préconisés par l’expert suivant le devis Mareve du 20 avril 2022 correspondant aux travaux de reprise de l’étanchéité, ainsi que les travaux de reprise des réseaux d’eaux pluviales avec intervention d’une maîtrise d’oeuvre pour le suivi d’exécution et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision et pour une durée de quatre mois.

Par acte de commissaire de justice en date du 15 octobre 2024, la Sci [V] 39 a fait signifier au syndicat des copropriétaires [Adresse 6] le jugement susvisé.

Par acte de commissaire de justice en date du 13 novembre 2025, le Sci [V] 39 a fait assigner le syndicat des copropriétaires [G] [D] afin d’entendre le juge de l’exécution : - liquider l’astreinte provisoire assortissant le jugement rendu le 13 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Nice pour la période du 15 janvier 2025 au 15 mai 2025 à la somme de 18 150 euros, - condamner le syndicat des copropriétaires [G] [D] à lui verser la somme de 18 150 euros arrêtée au 15 mai 2025, - fixer une astreinte définitive à hauteur de 1 000 euros par jour de retard courant un mois après signification du jugement à intervenir et ce sans limitation de durée, - à défaut, fixer une astreinte provisoire à hauteur de 1 000 euros par jour de retard courant un mois après signification du jugement à intervenir et ce sans limitation de durée, - condamner le syndicat des copropriétaires [G] [D] à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Par écritures déposées à l’audience du 23 mars 2026 et visées par le greffe, la Sci [V] 39 conclut au rejet des demandes du syndicat des copropriétaires [G] [D] et réitère ses demandes initiales en portant sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 4 500 euros.

Dans ses conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, le syndicat des copropriétaires [G] [D] demande au juge de l’exécution de : Sur la demande de liquidation d’astreinte, - juger que le retard dans l’exécution des travaux auquel a été condamné le syndicat des copropriétaires [G] [D] dans le cadre du jugement rendu le 13 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Nice caractérise la cause étrangère, - juger que le comportement du syndicat des copropriétaires [Adresse 6] et les difficultés rencontrées pour exécuter le jugement rendu le 13 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Nice doivent être pris en compte, Par voie de conséquence, A titre principal, - débouter la Sci [V] [Cadastre 1] de sa demande de liquidation d’astreinte provisoire assortissant le jugement rendu le 13 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Nice pour la période du 15 janvier 2025 au 15 mai 2025 à la somme de 18 150 euros, - débouter la Sci [V] [Cadastre 1] de sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires [Adresse 6] à lui verser la somme de 18 150 euros arrêtée au 15 mai 2025, A titre subsidiaire, - juger que l’éventuelle liquidation de l’astreinte provisoire ne saurait être supérieure à l’euro symbolique, Sur la demande de fixation d’une astreinte définitive, - débouter la Sci [V] 39 de sa demande visant à fixer une astreinte définitive à hauteur de 1 000 euros par jour de retard courant un mois après signification du jugement à intervenir et ce sans limitation de durée dans la mesure où les travaux sont achevés, - débouter la Sci [V] 39 de sa demande visant à fixer une astreinte provisoire à hauteur de 1 000 euros par jour de retard courant un mois après signification du jugement à intervenir et ce sans limitation de durée dans la mesure où les travaux sont achevés, Sur la demande d’article 700 du code de procédure civile, - débouter la Sci [V] 39 de sa demande visant à condamner la syndicat des copropriétaires [Adresse 6] à verser à la Sci [V] 39 la somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,

- condamner la Sci [V] 39 à lui verser la somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “constatations” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.

Sur la liquidation de l'astreinte

Aux termes de l’article L131-2 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.

L'article L131-3 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir.

Enfin l’article L131-4 du même code dispose que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. [V] taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.

Lorsqu'une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve qu'il a exécuté son obligation.

Il convient de rappeler en droit de la responsabilité que la cause étrangère est définie comme un fait, un événement dont la survenance a pour effet de rompre le lien de causalité entre le fait générateur de responsabilité et le dommage. Transposée à l'astreinte il s'agit de tout événement non imputable au débiteur de la créance d'astreinte qui a pour effet de faire obstacle à l'exécution de la décision de justice rendue à son encontre.

En l'espèce, l’astreinte prononcée par le jugement en date du 13 septembre 2024 a commencé à courir trois mois suivant la signification dudit jugement soit à compter du 15 janvier 2025 et pour une durée de quatre mois, soit jusqu’au 15 mai 2025. Les développements du syndicat des copropriétaires [G] [D] sur les travaux réalisés par la société Mars étanche Monaco sont dénués de pertinence puisque ces travaux ont été réalisés antérieurement au jugement du 13 septembre 2024, et que le juge du fond avait d’ores et déjà jugé, page 8 dudit jugement, que les travaux réalisés par cette entreprise n’étaient pas conformes aux préconisations de l’expert judiciaire. Par conséquent, le syndicat des copropriétaires [G] [D] ne peut valablement justifier le retard pris dans l’exécution des obligations mises à sa charge par le jugement du 13 septembre 2024 en soutenant que ce n’est que suite au dépôt du rapport d’expertise amiable de Monsieur [K], le 19 janvier 2025, que l’absence de conformité des travaux réalisés par Mars étanche Monaco a été établie. En toute hypothèse, aucun document produit par le syndicat des copropriétaires [G] [D] ne permet d’établir que celui-ci s’est conformé aux obligations mises à sa charge, au plus tard le 15 mai 2025.

Par ailleurs, dans le cadre de la présente instance, le syndicat des copropriétaires [G] [D] affirme une nouvelle fois, que les travaux mis à sa charge ont été réalisés, cette fois-ci, par la société Mareve, travaux ayant fait l’objet d’un procès-verbal de réception en date du 10 février 2026. Pour tenter d’établir qu’il s’est conformé aux obligations mises à sa charge par le jugement du 13 septembre 2024, le défendeur produit un devis de travaux dits complémentaires en date du 15 mai 2025 établi par la société Mareve, devis dépourvu de signature du client, ainsi qu’un procès-verbal de réception des travaux sans réserve établi le 10 février 2026. Néanmoins, comme le relève la demanderesse il n’est fourni aucune facture des travaux réalisés de sorte qu’il est impossible pour la Sci [V] 39, comme pour la présente juridiction, de vérifier que les travaux réalisés par la société Mareve sont conformes aux préconisations de l’expert judiciaire et par voie de conséquence, que le syndicat des copropriétaires s’est conformé aux obligations mises à sa charge par le jugement du 13 septembre 2024.

En conclusion, le syndicat des copropriétaires défendeur ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une cause étrangère justifiant le retard pris dans l’exécution des obligations mises à sa charge par le jugement du 13 septembre 2024 ni même que les travaux prescrits par ce même jugement auraient été réalisés.

En conséquence, la Sci [V] 39 est bien fondée à solliciter la liquidation de l'astreinte provisoire à la somme totale de 18 150 euros, au titre de l'astreinte provisoire prononcée par le jugement rendu du 13 septembre 2024. [V] demande de liquidation apparaît proportionnée à l'enjeu du litige compte tenu de l’ancienneté des désordres subis par la Sci [V] 39.

En conséquence, le syndicat des copropriétaires [G] [D] sera condamné à payer à la Sci [V] 39 la somme de 18 150 euros au titre de l'astreinte liquidée.

Sur la fixation d'une astreinte définitive

La résistance du syndicat des copropriétaires [G] [D] dans l'exécution des obligations judiciairement ordonnées est patente, de sorte qu'il sera fait droit à la demande de la Sci [V] 39 de fixation d'une astreinte définitive qui sera fixée à la somme de 500 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision et ce pendant un délai de quatre mois.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il sera alloué à la Sci [V] 39 la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

[V] syndicat des copropriétaires [G] [D] qui succombe sera condamné aux entiers dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

[V] juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, avis préalablement donné,

Liquide l'astreinte provisoire fixée par le jugement du 13 septembre 2024 à la somme de 18 150 euros,

Condamne le syndicat des copropriétaires [G] [D] à payer à la Sci [V] 39 la somme de 18 150 euros au titre de l'astreinte provisoire liquidée,

Ordonne au syndicat des copropriétaires [V] [Adresse 3] d’effectuer les obligations résultant du jugement du 13 septembre 2024, consistant en la réalisation des travaux préconisés par l’expert suivant le devis Mareve du 20 avril 2022 correspondant aux travaux de reprise de l’étanchéité, ainsi que les travaux de reprise des réseaux d’eaux pluviales avec intervention d’une maîtrise d’oeuvre pour le suivi d’exécution et ce, sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard passé un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, et pendant une durée de quatre mois,

Condamne le syndicat des copropriétaires [V] [Adresse 3] à payer à la Sci [V] 39 la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne le syndicat des copropriétaires [G] [D] aux entiers dépens de l'instance,

Rappelle le caractère exécutoire de plein droit du présent jugement par application de l'article R. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution.

[V] GREFFIER [V] JUGE DE L'EXÉCUTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 3 juillet 2026, sous le numéro 25/04263.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04263. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.