Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation

Protection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
3 juillet 2026
Numéro de rôle
26/00429
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
829 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Pôle social - N° RG 26/00429 - N° Portalis DB22-W-B7K-T3VF

Copies certifiées conformes délivrées, le :

à : - [O] [W] - MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 03 JUILLET 2026

N° RG 26/00429 - N° Portalis DB22-W-B7K-T3VF

Code NAC : 88M

DEMANDEUR :

Madame [O] [W] [Adresse 1] [Localité 1]

comparante en personne

DÉFENDEUR :

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES [Adresse 2] [Localité 2]

représentée par Madame [S] [Z], munie d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente Monsieur [T] [D], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants Madame [I] [L], Représentante des salariés

Madame Valentine SOUCHON, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 05 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Juillet 2026. Pôle social - N° RG 26/00429 - N° Portalis DB22-W-B7K-T3VF

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

Mme [O] [W] a bénéficié de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025.

Le 31 décembre 2024, elle a déposé une nouvelle demande d’AAH à compter du 1er juillet 2025 auprès de la Maison départementale des personnes handicapées des Yvelines (ci-après MDPH).

Après évaluation par l’équipe pluridisciplinaire, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la MDPH des Yvelines a, par décision du 11 septembre 2025, rejeté sa demande d’AAH.

Mme [W] a formé le 21 novembre 2025 un recours administratif préalable obligatoire (RAPO).

Mme [W] a saisi par courrier recommandé daté du 20 mars 2026 reçu le 23 mars 2026, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester le rejet implicite de son RAPO.

Postérieurement à la saisine du tribunal, la CDAPH de la MDPH des Yvelines a, par décision du 16 avril 2026, accordé à Mme [W] l’AAH sur la période du 1er décembre 2025 au 30 novembre 2027.

À défaut de conciliation possible entre les parties, le dossier a été fixé à l’audience du 5 mai 2026.

À cette date, Mme [W], comparant en personne, a demandé au tribunal le bénéfice de l’AAH pour la période du 1er juillet 2025 au 31 novembre 2025. Elle ajoute être prête à se désister si une décision rectificative intervient lui accordant l’AAH à compter du 1er juillet 2025 jusqu’au 30 novembre 2027.

En défense, la MDPH des Yvelines, représentée par son mandataire, précise que la décision du 16 avril 2026 aurait dû être rendue à compter du 1er juillet 2025. Elle indique que Mme [W] va recevoir une décision rectificative comprenant la période manquante. Elle précise accepter le désistement à venir en cas de décision rectificative.

Le tribunal a autorisé les parties à, en cours de délibéré, l’informer d’une part de la décision rectificative et d’autre part du désistement consécutif.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

Par courriel en date du 20 mai 2026, la MDPH a transmis la décision de la CDAPH accordant à compter du 1er juillet 2025 l’AAH à Mme [W] qui par courriel du 28 mai 2026, a confirmé au tribunal d’une part avoir réceptionné la notification rectificative de la MDPH lui attribuant l’AAH du 1er juillet 2025 au 30 novembre 2027 et d’autre part son désistement d’instance.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.

Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.

En l’espèce, Mme [W] a indiqué se désister de cette instance à la suite de la régularisation de son dossier par la MDPH, laquelle a indiqué à l’audience accepter le désistement.

Dès lors, il convient de constater que le désistement de Mme [W] est parfait et emporte extinction de l'instance.

En application de l'article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens à la demanderesse.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, par mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours, mise à disposition au greffe le 3 juillet 2026 ;

CONSTATE le désistement de Mme [O] [W] de l'instance enrôlée sous le N° RG 26/00429 - N° Portalis : DB22-W-B7K-T3VF, l’opposant à la Maison départementale des personnes handicapées des Yvelines ;

DIT que ce désistement est parfait ;

DIT que le présent désistement emporte extinction de l'instance, ainsi que dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ;

LAISSE les dépens à la charge de Mme [O] [W], demanderesse, sauf convention contraire entre les parties ;

La Greffière La Présidente

Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 3 juillet 2026, sous le numéro 26/00429.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00429. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.