Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
30 juin 2026
Numéro de rôle
25/09650
Formation
7ème chambre 1ère section
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 204 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]

[1] Copies certifiées conformes délivrées le : à : Me Le Gue (P242), Me Chauvel (C495)

■

7ème chambre 1ère section

N° RG 25/09650 N° Portalis 352J-W-B7J-DAGPE

N° MINUTE : 1

Assignation du : 15 juillet 2025

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 30 juin 2026 DEMANDERESSE

Société SMA SA en sa qualité d’assureur THERMOVOLT FRANCE [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Maître Paul-henry LE GUE de la SELARL LE GUE & DA COSTA, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et plaidant, vestiaire #P0242

DEFENDERESSE

Société R+VALLGEMEINEVERSICHERUNG AG, en sa qualité d’assureur de la société THERMOVOLT AG [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Me Marie-Line CHAUVEL, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et plaidant, vestiaire #C0495

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Florence ALLIBERT, Juge

assisté de Mme Emilie GOGUET, Cadre-greffier

DEBATS

A l’audience du 26 mai 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 30 juin 2026.

ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS et PROCEDURE

Vu l’assignation délivrée le 15 juillet 2025 par la SMA SA à la société R+VALLGEMEINEVERSICHERUNG AG, en qualité d’assureur de la société THERMOVOLT AG, devant le tribunal judiciaire de PARIS en garantie de toutes les sommes qu’elle serait susceptible de verser à la société ALLIANZ IARD ;

Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 18 février 2026 par la société R+VALLGEMEINEVERSICHERUNG AG par lesquelles elle sollicite du juge de la mise en état qu’il déclare l’action intentée par la SMA SA irrecevable et qu’il condamne cette dernière à lui payer la somme de 10000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;

Au soutien de ses prétentions, elle expose que le contrat d’assurance souscrit par la société THERMOVOLT AG indique que le droit allemand est applicable. Elle fait valoir qu’en droit allemand, l’obligation de couverture résultant d’un contrat d’assurance se prescrit après trois années et commence à courir à la fin de l’année au cours de laquelle le sinistre est né. Elle ajoute, sur le fondement du paragraphe 199 alinéa 4 du code civil allemand, que les créances issues d’un contrat d’assurance se prescrivent par dix années à compter de leur naissance. Elle en déduit que la prescription est acquise puisque le désordre a été signalé par la société TERREAL en juillet 2014, date à laquelle une première assignation en référé-expertise a été signifiée.

Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 18 mai 2026, la SMA SA demande au juge de la mise en état de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société R+VALLGEMEINEVERSICHERUNG AG et de la débouter de sa demande en paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir, sur le fondement des articles 4 et 18 du règlement du 11 juillet 2007 dit « Rome II » que la loi française est applicable. Elle affirme, sur le fondement de l’article L.124-3 du code des assurances qu’elle disposait d’un délai courant jusqu’en juillet 2026 pour agir contre la société défenderesse en sa qualité d’assureur de la société THERMOVOLT AG.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur l’irrecevabilité soulevée par la société R+VALLGEMEINEVERSICHERUNG AG

Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L’article 789 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :

1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; 1° bis Statuer sur le rejet rapide des demandes manifestement infondées en application de l'article 499-1; 2° Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ; 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir.

Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.

Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.

En l’espèce, compte tenu de la complexité du moyen soulevé par la société R+VALLGEMEINEVERSICHERUNG AG, du fait que les parties sont en désaccord sur la détermination de la loi applicable ce qui est nécessaire pour déterminer le délai de prescription, il est décidé que la fin de non-recevoir soulevée par la société défenderesse sera examinée à l’issue de l’instruction, directement par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond, en application des deux derniers alinéas de l’article 789 du code de procédure civile susvisés. Il est rappelé que les parties sont tenues de reprendre les fins de non-recevoir dans leurs conclusions adressées à la juridiction de jugement. Sur les dépens et les frais irrépétibles

Il n’y a pas lieu, au cas présent, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile du chef de l’incident et les demandes à ce titre seront rejetées.

Il convient de réserver les dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort

RENVOYONS l’examen de la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société R+VALLGEMEINEVERSICHERUNG AG à la formation de jugement appelée à statuer sur le fond en application des deux derniers alinéas de l’article 789 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que les parties sont tenues de reprendre les fins de non-recevoir dans leurs conclusions adressées à la juridiction de jugement ;

REJETONS les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile du chef de l’incident ;

RESERVONS les dépens ;

RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 19 octobre 2026 à 13 h 40 pour : - conclusions au fond de la société R+VALLGEMEINEVERSICHERUNG AG à notifier avant le 5 septembre 2026 ; - conclusions au fond de la SMA SA à notifier au moins 5 jours avant l’audience ;

Faite et rendue à [Localité 1] le 30 juin 2026

Le greffier Le juge de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 30 juin 2026, sous le numéro 25/09650.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/09650. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.