Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lille
- Décision du
- 30 juin 2026
- Numéro de rôle
- 25/11731
- Formation
- TPRX
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 675 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE ROUBAIX 45 rue du grand chemin 59100 ROUBAIX
N° RG 25/11731 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2B6C
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 30 Juin 2026
Société HABITAT HAUTS DE FRANCE
C/
[F] [W]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 30 Juin 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Société HABITAT HAUTS DE FRANCE, dont le siège social est sis 520 boulevard du Parc - Parc d'Affaires BP 111 - 62903 COQUELLES
représentée par Me Florent MEREAU, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [F] [W], demeurant 45 rue des Tisserands - Résidence Latine K Appt 2 - 59100 ROUBAIX
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 Mars 2026 Marie-Cécile VILLA, Magistrat à titre temporaire, assisté(e) de Marie-Hélène CAU, greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 30 Juin 2026, date indiquée à l'issue des débats par Marie-Cécile VILLA, Magistrat à titre temporaire, assisté(e) de Hanane AKARKACH, greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
RAPPEL DES FAITS
La SA HABITAT Hauts de France ESH a donné en location à Madame [F] [P] [W] un logement situé 45, rue des Tisserands, appartement 2- Résidence Latine K, 59100 ROUBAIX par contrat du 30/01/2014, moyennant un loyer de 413,78 €.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA HABITAT Hauts de France ESH a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Elle a ensuite fait assigner Madame [F] [P] [W] devant le juge des contentieux de la protection de Roubaix pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 13/03/2026, la SA HABITAT Hauts de France ESH - représentée par Maître [K] [C] indique que la dette locative a été soldée et qu’elle se désiste en conséquence de ses demandes en paiement et expulsion. Elle sollicite uniquement la condamnation de Madame [F] [P] [W] aux dépens.
Assignée par acte de commissaire de justice déposé en son étude, Madame [F] [P] [W] est non comparante, ni représentée.
L'affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, la décision à intervenir sera réputée contradictoire.
SUR LE DESISTEMENT
En vertu des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande. Ce désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
En l'espèce, le demandeur a fait connaître son intention de se désister de ses demandes en paiement et expulsion formulées à l'encontre de Madame [F] [P] [W] . Madame [F] [P] [W] ne formule aucune observation concernant ce désistement.
Il y a dès lors lieu de considérer ce désistement comme parfait.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
En l’espèce, la dette locative existant au moment de l’introduction de l’instance, Madame [F] [P] [W] supportera la charge des dépens.
Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que le désistement d’instance de la SA HABITAT Hauts de France ESH de ses demandes au titre de l’expulsion et du paiement de l’arriété locatif à l’encontre de Madame [F] [P] [W] est parfait ;
CONDAMNE Madame [F] [P] [W] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe, le 30 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière, La Magistrate à titre temporaire,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 30 juin 2026, sous le numéro 25/11731.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/11731. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.