Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
26 mai 2026
Numéro de rôle
24/07305
Formation
Pôle 1 - Chambre 4
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
2 514 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 4

ORDONNANCE DU 26 MAI 2026

(n° /2026 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/07305 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJJFJ

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Octobre 2023 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] - RG n° 21/102

Nature de la décision : Réputée contradictoire

NOUS, Cyril CARDINI, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Lydia BEZZOU, Greffière.

Statuant sur le recours formé par :

DEMANDEURS

[J] [K], pour le SDC de la [Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par Me Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1869 substitu par Me Axel MALDONADO, avocat au barreau de PARIS

contre

DÉFENDEURS

Monsieur [Z] [O]

[Adresse 3]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Non comparant

Monsieur [N] [C]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Non comparante

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 23 Mars 2026 :

Par ordonnance du 29 janvier 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a, dans un litige opposant le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à Drancy (Seine-Saint-Denis) (le syndicat des copropriétaires) à M. [C], ordonné une expertise, désigné M. [V] en qualité d'expert et fixé à la somme de 3 000 euros le montant de la provision sur les frais d'expertise.

Par ordonnance de changement d'expert du 30 septembre 2021, M. [O] a été désigné en qualité d'expert.

Par ordonnance de taxe du 26 octobre 2023, le juge chargé du contrôle des expertises au tribunal judiciaire de Bobigny a fixé la rémunération de l'expert à la somme de 7 179 euros, TVA incluse, et ordonné, après avoir relevé que la régie d'avances et recettes ne disposait plus de sommes consignées pour cette expertise, que le syndicat des copropriétaires verse à l'expert la somme de 7 179 euros.

L'ordonnance a été notifié par une lettre en date du 20 novembre 2023.

Le syndicat des copropriétaires a formé un recours, déposé le 22 décembre 2023, contre l'ordonnance de taxe.

Par lettre recommandée du 22 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires a dénoncé son recours à M. [O] et à M. [C].

Les parties ont été convoquées par le greffe par lettres recommandées du 31 octobre 2025 à l'audience du 5 janvier 2026. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 23 mars 2026.

A cette audience, le syndicat des copropriétaires, se référant à ses écritures, demande au délégué du premier président de :

infirmer l'ordonnance de taxation fixant la rémunération de l'expert du 26 octobre 2023 ;

limiter la rémunération de l'expert et l'obligation de versement du syndicat des copropriétaires à 869,45 euros TTC, déduction faite des 3 000 euros déjà déconsignés ;

condamner M. [O] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Le syndicat des copropriétaires fait valoir que la demande de l'expert ne portait que sur la somme de 4 179,77 euros et que l'ordonnance de taxe omet les sommes déjà remises à l'expert par la régie du tribunal à hauteur de 3 000 euros.

Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires fait valoir concernant les frais postaux :

que l'expert sollicite le paiement de 7 lettres LRAR de plus de 100 grammes pour la première réunion, alors que la convocation n'a été adressée qu'à 4 destinataires, comme cela est indiqué dans la ligne lettre simple 20g et résulte de la convocation, et que le poids a été quintuplé par rapport aux lettres simples ;

que ces lettres LRAR sont facturées 12 euros l'unité, alors qu'un tel courrier coûtait, en 2021, 5,55 euros pour en envoi de 20g, de sorte qu'il y a lieu de retenir la somme de 22,20 euros au lieu de 84 euros ;

que l'expert sollicite 5 lettres simples de plus de 20 grammes pour les « notes d'expertises CR des réunions », alors que les notes aux parties 1 et 2 n'ont été diffusées que par courriel ;

qu'il est facturé à la ligne « LRAR + 100g : notification détaxation définitive » 4 lettres LRAR à 12 euros l'unité, alors que ce courrier est constitué de 3 pages, ce qui constitue un envoi de moins de 20 grammes et que le coût d'une lettre LRAR est de 6,08 euros, soit un total de 24,32 euros au lieu de 48 euros ;

qu'il est indiqué 7 envois de moins d'un kilogramme pour le rapport à 19,78 euros l'unité, alors que les tarifs postaux sont de 11,55 euros pour la tranche jusqu'à un kilogramme, tranche qui semble surévaluée, soit un total de 80,85 euros au lieu de 138,43 euros ;

que le colissimo n'est pas justifié, de sorte qu'il y a lieu de retrancher 34,61 euros ;

Le syndicat fait valoir, concernant les frais de secrétariat :

qu'il y a lieu de retrancher 9 unités à la ligne « frais pour mise sous pli et compostage », soit la somme de 37,80 euros ;

qu'il est sollicité 12 pages au titre des « frais de frappe ' note d'expertise et note de synthèse », alors que la note aux parties n° 2 ne fait que 7 pages, de sorte qu'il y a lieu de retrancher 55 euros HT (5 pages à 11 euros) ;

que les « frais de réclamations des honoraires et taxation définitive » semblent constituer le fonctionnement de l'entreprise et non des frais directement liés à l'expertise, de sorte que la somme de 126 euros HT doit être retranchée.

Le syndicat des copropriétaires fait valoir, concernant les honoraires :

que l'expert retient 4 heures au titre des vacations d'accédit et de réunions, alors qu'il ne s'est tenue qu'une seule réunion le 15 décembre 2021 à 9h30 et qui s'est terminée à 12h15, de sorte qu'il ne peut être facturé que 398,75 euros au lieu de 580 euros ;

que l'expert sollicite, au titre des frais de rédaction, 8 heures, dont 6 au titre de la première réunion et 2 au titre des autres notes, alors qu'il n'a été fait état que de deux notes aux parties, que la note n° 1 valide un devis d'une page et que cette note ne comporte que 5 lignes ayant un rapport direct avec le contenu de la note, les autres éléments relevant du secrétariat, et propose de retenir une heure, incluant le temps d'étude du dossier, facturé 2 heures, de sorte qu'il y a lieu de retrancher 3 heures ;

qu'il avait été retenu 4 heures concernant la note n° 2 dans la demande de consignation complémentaire, de sorte que rien ne justifie qu'il soit facturé 6 heures, alors qu'il n'y a que 2 pages et demi relatant le contenu de la réunion, de sorte qu'il y a lieu de retrancher 2 heures ;

qu'il est facturé une heure au titre de la « constitution du dossier photographique rapport », alors que la demande de provision complémentaire ne prévoyait qu'une demi-heure et qu'en l'absence de réunion entre ces deux dates, la demi-heure supplémentaire n'apparaît pas justifiée ;

qu'il est facturé 2 heures au titre de l'« état prévisionnel + note finale » qui ne semble correspondre à aucune prestation, ni aucune note communiquée, de sorte qu'il y a lieu de retrancher ces honoraires ;

que l'expert sollicite 9 heures pour la rédaction du rapport, alors que la plupart de son contenu résulte soit d'un travail de secrétariat, soit d'un copier-coller de l'assignation, de l'ordonnance ou des notes aux parties, et propose de retenir une heure, étant ajouté que l'expert n'a jamais apporté de réponse au dire n° 1.

Le syndicat des copropriétaires sollicite ainsi qu'il soit retranché la somme totale de 3 310,32 euros TTC (133,26 euros au titre des frais postaux, 218,80 euros HT au titre des frais et 2 428,75 euros HT au titre des honoraires), ramenant la rémunération à la somme de 3 869,45 euros TTC.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la rémunération de l'expert :

Selon l'article 284 du code de procédure civile, le juge fixe la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.

Il ressort du mémoire d'honoraires du 31 août 2023 que l'expert a comptabilisé, notamment, pour les envois de courriers :

7 lettres LRAR de plus de 100g concernant la première réunion au tarif unitaire de 12 euros ;

5 lettres simples de plus de 20g pour les « notes d'expertise CR des réunions » au tarif unitaire de 2,47 euros ;

4 lettres LRAR de plus de 100g concernant les « notifications détaxation définitive » au prix unitaire de 12 euros ;

7 lettres LRAR de moins d'1kg pour les rapports d'expertise au prix unitaire de 19,78 euros ;

1 colissimo au prix unitaire de 34,61 euros

Il y a lieu de retenir :

5 lettres LRAR, correspondant à 4 parties et 1 avocat, au prix unitaire, selon le justificatif produit par l'appelant, de 8,05 euros (6,9 euros tarif R1 + 1,15 euros pour l'avis de réception) correspondant, en l'absence d'éléments démontrant un poids moindre, à un envoi de 100-250g, soit la somme totale de 40,25 euros ;

4 lettres LRAR de plus de 100g concernant les « notifications détaxation définitive » au prix unitaire, selon le tarif produit par l'appelant, de 7,48 euros (6,23 euros tarif R1 + 1,25 euros) correspondant, en l'absence d'éléments démontrant un poids moindre, à un envoi de 100-250g, soit la somme totale de 29,92 euros ;

7 lettres LRAR de moins d'1kg pour les rapports d'expertise au prix unitaire, selon le tarif produit par l'appelant, de 11,55 euros (10,30 euros tarif R1 + 1,25), soit la somme totale de 80,85 euros.

Il y a lieu d'écarter :

la somme de 12,36 euros au titre des lettres simples pour les « notes d'expertise CR des réunions», dès lors qu'il ressort des notes aux parties que celles-ci ont été diffusées par courriel ;

la somme de 34,61 euros pour un envoi en colissimo dont il n'est pas justifié au vu des pièces produites.

Les frais postaux seront par conséquent fixés, dans les limites de la demande de l'appelant, à la somme totale de 192,79 euros (326,05 ' 133,26).

Concernant les frais de secrétariat :

il y a lieu de retrancher, au vu des motifs qui précèdent, 8 unités de courrier à la ligne « frais pour mise sous pli et compostage », soit la somme de 33,60 euros HT à déduire (8 x 4,2) ;

il y a lieu de déduire, au titre des « frais de frappe ' note d'expertise et note de synthèse » pour la première réunion, la somme de 55 euros (5 x 11), la note n° 2 comportant le compte rendu de la réunion du 15 décembre 2021 ne faisant que 7 pages ;

il n'y a pas lieu de déduire la somme de 126 euros comptabilisée au titre des « frais de réclamations de honoraires de taxation définitive » dont il n'est pas établi qu'ils n'auraient pas été exposés pour les besoins de l'expertise.

Au vu de ces éléments, la somme totale de 88,60 euros HT sera déduite des frais de secrétariat qui s'établissent ainsi à la somme totale de 1 189,90 euros HT (1 278,5 ' 88,6).

Concernant les honoraires réclamés, à hauteur de 4 vacations, pour la réunion du 15 décembre 2021, l'appelant produit la convocation, pour 9h30, et indique, sans être contredit, que la réunion a duré 2h45, de sorte qu'il convient de déduire la somme de 181,25 euros HT au titre des vacations comptabilisées à ce titre.

Concernant la note aux parties n° 1, celle-ci a pour objet de donner l'avis de l'expert sur un devis adressé par M. [C] et est composée d'une feuille recto-verso. Il sera retenu, au vu ces éléments, une vacation pour sa rédaction et deux pour le temps d'étude.

Concernant la note aux parties n° 2 du 15 mai 2022, composée de 7 pages, celle-ci retrace la réunion du 15 décembre 2021 et comporte un premier avis de l'expert sur les causes des désordres. Le fait que, dans sa demande de consignation complémentaire du 29 janvier 2022, l'expert ait évalué le temps de rédaction nécessaire à quatre vacations n'est pas en soi de nature à interdire toute réévaluation ultérieure, une fois la note rédigée, et la durée sollicitée apparaît justifiée au regard du travail accompli.

Il en va de même en ce qui concerne la vacation sollicitée pour la constitution du dossier photographique.

Les deux vacations comptabilisées pour l'« état prévisionnel + note finale » n'apparaissent pas correspondre, au vu des pièces versées aux débats, à des prestations réalisées par l'expert, de sorte qu'il y a lieu de déduire la somme de 290 euros HT sollicitée à ce titre.

Le rapport d'expertise, de 22 pages, se compose, pour l'essentiel, d'un exposé du litige, de la mission et du déroulement des opérations d'expertise, d'extraits des notes n° 1 et 2, d'un rappel des constatations, de l'avis technique de l'expert, ainsi que de la conclusion et des réponses aux questions. Il est indiqué dans le rapport qu'un dire a été transmis le 17 janvier 2022 par le conseil du syndicat des copropriétaires, sans qu'il ne soit précisé s'il y a été répondu. Dans sa demande de consignation complémentaire du 29 janvier 2022, l'expert avait évalué le temps de rédaction nécessaire à 9 vacations. Celui-ci a indiqué dans le rapport du 31 août 2023 qu'il déposait ce dernier en l'état, de sorte qu'il n'a pas pu se prononcer sur l'existence d'une éventuelle cause secondaire liée aux colonnes de descente d'eaux usées et d'eaux vannes.

Au vu de ces éléments, il convient de réduire les temps de rédaction du rapport à 6 vacations, soit la somme de 870 euros HT, de sorte que les honoraires s'élèvent à la somme totale de 3 323,40 euros HT.

La rémunération sera ainsi fixée à la somme totale de 5 678,67 euros TTC se décomposant comme suit :

- Frais de déplacement : 51,28 euros

- Frais de secrétariat : 1 189,90 euros

- Frais de communication : 7 euros

- Honoraires : 3 323,40 euros

- Total HT : 4 571,58 euros

- Frais 20 % : 914,3 euros

- Frais postaux : 192,79 euros

Il ressort par ailleurs de l'ordonnance de déconsignation du 3 février 2022 que l'expert a été autorisé à prélever sur la consignation la somme de 3 000 euros, laquelle est déduite dans le mémoire d'honoraires du 31 août 2023, de sorte qu'il reste dû, après déduction de la provision, la somme de 2 678,67 euros.

Dès lors, il convient d'infirmer l'ordonnance du 26 octobre 2023 en ce qu'elle fixe la rémunération de l'expert à la somme de 7 179 euros, TVA incluse, et ordonne au syndicat des copropriétaire de verser cette somme à l'expert et, statuant à nouveau, de fixer la rémunération à la somme totale de 5 678,67 euros TTC et de dire que le solde, soit la somme de 2 678,67 euros, lui sera versée directement par l'appelant.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

En application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de M. [O].

En application de l'article 700 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'indemnité formée à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Infirmons l'ordonnance de taxe du 26 octobre 2023 en ce qu'elle fixe la rémunération de l'expert à la somme de 7 179 euros, TVA incluse, et ordonne au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 5] (Seine-[Localité 6]) de verser directement cette somme à M. [O] ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés ;

Fixons la rémunération de M. [O] à la somme de 5 678,67 euros TTC ;

Disons que le solde de la rémunération, soit la somme de 2 678,67 euros, sera versée directement à M. [O] par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 5] (Seine-[Localité 6]) ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons les dépens à la charge de M. [O] ;

Déboutons le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 5] (Seine-[Localité 6]) de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, Le Conseiller

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 26 mai 2026, sous le numéro 24/07305.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/07305. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.