Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
30 juin 2026
Numéro de rôle
25/06728
Formation
3ème chambre A
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
887 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

N° RG 25/06728 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QQLK

décision du Tribunal des activités économiques de LYON

Au fond

2024j1534

du 09 juillet 2025

ch n°

[S]

C/

S.A. SOCIETE GENERALE

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ORDONNANCE DU CONSEILLER

DE LA MISE EN ETAT

DU 30 Juin 2026

APPELANT :

Monsieur [H] [S],

né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1],

de nationalité Française,

domicilié [Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Florian DESBOS de la SCP DESBOS BAROU & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1726

INTIMEE :

La SOCIETE GENERALE,

Société Anonyme, immatriculée au RCS de [Localité 3], sous le n°552 120 222, où elle est représentée par son représentant légal en exercice

Sis [Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Cécile ZOTTA de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON, toque : 797

Audience tenue par Sophie DUMURGIER , magistrat chargé de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assistée de Céline DESPLANCHES,greffier

Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 16 Juin 2026, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 30 Juin 2026 ;

Signée par Sophie DUMURGIER, magistrat chargé de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assistée de Céline DESPLANCHES, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE : Contradictoire

* * * * *

Par jugement contradictoire du 9 juillet 2025, auquel il est renvoyé pour l'exposé exhaustif du litige, le tribunal des activités économiques de Lyon, saisi par acte du 19 septembre 2024 délivré par la Société générale, a :

- rejeté l'ensemble des demandes formulées par M. [H] [S],

- condamné M. [H] [S] à payer à la Société générale la somme de 152 699,95 euros outre intérêts au taux de 8,15% à compter du 2 avril 2024,

- condamné M. [H] [S] à payer à la Société générale la somme de 100 000 euros outre intérêts au taux de 6,50% à compter du 2 avril 2024,

- ordonné la capitalisation des intérêts dus pour plus d'une année entière,

- condamné M. [H] [S] à payer à la Société générale la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [H] [S] aux dépens.

Le jugement a été signifié le 3 septembre 2025 à M. [H] [S], qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe le 8 août 2025, portant sur l'ensemble des chefs du jugement expressément critiqués.

L'appelant a remis ses conclusions au greffe le 6 novembre 2025.

Par conclusions d'incident notifiées le 3 février 2026, la Société générale a saisi le conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, aux fins de voir :

- prononcer la radiation du rôle de l'appel interjeté, devant la cour d'appel de Lyon, par M. [H] [S] à l'encontre du jugement du tribunal des activités économiques de Lyon du 9 juillet 2025, enregistré au rôle sous le n°25/06728,

- juger que l'affaire ne sera réinscrite au rôle qu'après justification par M. [H] [S] de l'exécution des condamnations prononcées à son encontre par le tribunal des activités économiques de Lyon du 9 juillet 2025,

- condamner M. [H] [S] à payer à la société EOS la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux dépens et admettre la SCP JC. Desseigne & [K] [Z] au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile,

- rejeter toutes demandes, fins et conclusions adverses.

Après avoir sollicité un renvoi de l'audience du 28 avril 2026, M. [S] n'a pas notifié de conclusions en réponse à l'incident.

L'affaire a été retenue à l'audience du 16 juin 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, à moins qu'il ne lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

L'appelant ne soutient pas avoir exécuté la décision dont il a fait appel qui était pourtant assortie de l'exécution provisoire. Il ne s'oppose pas à la demande de radiation de l'appel et n'invoque aucune conséquence manifestement excessive qu'entraînerait pour lui l'exécution du jugement entrepris.

Il sera donc fait droit à la demande de l'intimée et l'affaire sera radiée du rôle.

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens doivent être mis à la charge de M. [H] [S].

Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile sont réunies en faveur de la Société générale. Toutefois, les circonstances particulières de l'espèce commandent de laisser à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés en appel.

PAR CES MOTIFS,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le n° de RG 25/06728,

Disons que, sous réserve de la péremption de l'affaire, celle-ci pourra être réinscrite au rôle sur justification de l'exécution de la décision dont appel ou de l'octroi de délais de paiement par le juge de l'exécution,

Condamnons M. [H] [S] aux dépens de l'incident,

Autorisons la SCP. Desseigne & [K] [Z] à faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Déboutons la Société générale de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties. La juridiction a statué le 30 juin 2026, sous le numéro 25/06728.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/06728. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.