Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Ordonnance d'incident
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 23 juin 2026
- Numéro de rôle
- 25/09673
- Formation
- 1ère chambre civile A
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 441 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 25/09673 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QVD7
Décision du Tribunal Judiciaire de BOURG-EN-BRESSE
Au fond du 06 novembre 2025
RG 25/01840
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 23 JUIN 2026
APPELANTE :
S.A.S.U. AUTONETT
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Volkan UYSAL, avocat au barreau de LYON, toque: 291
INTIMES :
M. [A] [J] [M] [P]
né le 11 décembre 1979 à [Localité 2] (39)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par la SELARL D'AVOCAT PIERRE-EMMANUEL THIVEND, avocat au barreau d'AIN
COMPAGNIE D'ASSURANCE [F]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par la SELARL JURISQUES, avocat au barreau de LYON, toque : 365
Audience tenue par Christophe VIVET, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile A de la cour d'appel de Lyon, assisté de Séverine POLANO, greffière,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 26 mai 2026, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 23 Juin 2026 ;
Signé par Christophe VIVET, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile A de la cour d'appel de Lyon, assisté de Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : Contradictoire
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement réputé contradictoire du 06 novembre 2025, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, saisi par la SASU Autonett de demandes dirigées à l'encontre de M. [A] [P] et de la société [F], l'a déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens.
Par déclaration de son conseil au greffe de la cour le 08 décembre 2025, la SASU Autonett a relevé appel de l'ensemble des dispositions du jugement.
Par message du 12 mars 2026, le conseil de la société [F] a demandé au conseiller de la mise en état de prononcer la caducité de l'appel.
Par message du 31 mars 2026, le conseil de la société Autonett s'est opposé à la demande.
Par message du 07 avril 2026, le conseil de la société [F] s'est désisté de sa demande de caducité.
Par message du 22 mai 2026, le conseil de M. [P] s'en est rapporté à la cour, prenant acte du désistement d'incident.
L'incident a été appelé à l'audience du 26 mai 2026, à l'issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 23 juin 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Il y a lieu de constater le désistement d'incident.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, non susceptible de recours,
- Constate le désistement par la société [F] de sa demande de caducité de l'appel,
- Renvoie l'affaire à la conférence du 22 septembre 2026,
- Dit que les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance principale.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5] le 23 juin 2026.
La greffière, Le conseiller de la mise en état,
S.Polano C.Vivet
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 23 juin 2026, sous le numéro 25/09673.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/09673. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.