Décision ordo
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 2 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 25-17.223
- Formation
- ordo
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 266 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad
Pourvoi n° : N 25-17.223 Demandeur : la compagnie d'alarme de protection d'intervention et de sécurité capi sécurité Défendeur : M. [M] et autre Requête n° : 1220/25 Ordonnance n° : 90633 du 2 juillet 2026
ORDONNANCE _______________
ENTRE :
M. [P] [M], ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la compagnie d'alarme de protection d'intervention et de sécurité capi sécurité, ayant SAS Boucard-Capron-Maman pour avocat à la Cour de cassation,
Viviane Caullireau-Forel, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Sylvie Aubagna, greffière lors des débats du 28 mai 2026, et de Intizar Shaiek, directrice de greffe, lors d prononcé, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 12 décembre 2025 par laquelle M. [P] [M] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 21 juillet 2025 par la compagnie d'alarme de protection d'intervention et de sécurité capi sécurité à l'encontre de l'arrêt rendu le 20 mai 2025 par la cour d'appel de Colmar, dans l'instance enregistrée sous le numéro N 25-17.223 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Samuel Aparisi, avocat général, recueilli lors des débats ;
Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations que les causes de l'arrêt ont été exécutées.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 2 juillet 2026
La directrice de greffe, pour la greffière empêchée lors du prononcé, La conseillère déléguée,
Intizar Shaiek Viviane Caullireau-Forel
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 2 juillet 2026, sous le numéro 25-17.223.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25-17.223. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.