Décision ordo
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 2 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 25-18.883
- Formation
- ordo
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 344 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad
Pourvoi n° : S 25-18.883 Demandeur : la société Accès valeur pierre Défendeurs : la société Humensis et autre Requête n° : 187/26 Ordonnance n° : 90643 du 2 juillet 2026
ORDONNANCE _______________
ENTRE :
la société Des Rabassins, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Accès valeur pierre, représentée par la société BNP paribas real estate investment management France, ayant la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet pour avocat à la Cour de cassation,
Dans l'instance concernant en outre :
la société Humensis, ayant SELAS Froger & Zajdela pour avocat à la Cour de cassation,
Mme Viviane Caullireau-Forel, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Sylvie Aubagna, greffière lors des débats du 28 mai 2026, et de Intizar Shaiek, directrice de greffe lors du prononcé a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 27 février 2026 par laquelle la société Des Rabassins demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 3 septembre 2025 par la société Accès valeur pierre à l'encontre de l'arrêt rendu le 22 mai 2025 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro S 25-18.883 ;
Vu les observations présentées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de M. Samuel Aparisi, avocat général référendaire, recueilli lors des débats ;
Il est justifié qu'un pourvoi connexe, formé par la société Humensis, locataire des biens appartenant à la société Accès valeur pierre, contre le même arrêt est actuellement pendant devant la Cour de cassation sous le n° K 25-18.670, la requête en radiation de ce pourvoi, présentée par la SCI Des Rabassins, ayant été rejetée.
L'intérêt d'une bonne administration de la justice, qui commande l'examen simultané des deux pourvois, fait obstacle à la mesure de radiation.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 2 juillet 2026
La directrice de greffe pour la greffière empêchée lors du prononcé, La conseillère déléguée,
Intizar Shaiek Viviane Caullireau-Forel
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 2 juillet 2026, sous le numéro 25-18.883.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25-18.883. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.