Décision ordo

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
2 juillet 2026
Numéro de rôle
25-18.883
Formation
ordo
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
344 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad

Pourvoi n° : S 25-18.883 Demandeur : la société Accès valeur pierre Défendeurs : la société Humensis et autre Requête n° : 187/26 Ordonnance n° : 90643 du 2 juillet 2026

ORDONNANCE _______________

ENTRE :

la société Des Rabassins, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

la société Accès valeur pierre, représentée par la société BNP paribas real estate investment management France, ayant la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet pour avocat à la Cour de cassation,

Dans l'instance concernant en outre :

la société Humensis, ayant SELAS Froger & Zajdela pour avocat à la Cour de cassation,

Mme Viviane Caullireau-Forel, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Sylvie Aubagna, greffière lors des débats du 28 mai 2026, et de Intizar Shaiek, directrice de greffe lors du prononcé a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 27 février 2026 par laquelle la société Des Rabassins demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 3 septembre 2025 par la société Accès valeur pierre à l'encontre de l'arrêt rendu le 22 mai 2025 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro S 25-18.883 ;

Vu les observations présentées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de M. Samuel Aparisi, avocat général référendaire, recueilli lors des débats ;

Il est justifié qu'un pourvoi connexe, formé par la société Humensis, locataire des biens appartenant à la société Accès valeur pierre, contre le même arrêt est actuellement pendant devant la Cour de cassation sous le n° K 25-18.670, la requête en radiation de ce pourvoi, présentée par la SCI Des Rabassins, ayant été rejetée.

L'intérêt d'une bonne administration de la justice, qui commande l'examen simultané des deux pourvois, fait obstacle à la mesure de radiation.

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 2 juillet 2026

La directrice de greffe pour la greffière empêchée lors du prononcé, La conseillère déléguée,

Intizar Shaiek Viviane Caullireau-Forel

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 2 juillet 2026, sous le numéro 25-18.883.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25-18.883. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.