Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention par l'étranger
Droits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention par l'étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Mainlevée de la mesure de rétention administrative
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Toulouse
- Décision du
- 2 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 26/01393
- Formation
- J.L.D.
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 474 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TJ TOULOUSE - rétentions administratives RG N° RG 26/01393 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VI7Y Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ────────── LE VICE-PRESIDENT ────
Cabinet de Monsieur MARTINON Dossier n° N° RG 26/01393 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VI7Y
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Jacques MARTINON, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Marine GUILLOU, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE en date du 29 juin 2026 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [P] [A], né le 02 Avril 1978 à [Localité 1], de nationalité Tunisienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [P] [A] né le 02 Avril 1978 à [Localité 1] de nationalité Tunisienne prise le 25 juin 2026 par M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE notifiée le 29 juin 2026 à 09 heures 56 ;
Vu la requête de M. [P] [A] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 01 Juillet 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 01 Juillet 2026 à 10 heures 00 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 1er juillet 2026 reçue et enregistrée le 1er juillet 2026 à 09 heures 32 tendant à la prolongation de la rétention de M. [P] [A] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Elfried DUPUY-CHABIN, avocat de M. [P] [A], a été entendu en sa plaidoirie.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative.
Sur des exceptions de procédure
La défense ne soulève pas d’exceptions de procédure.
Sur la contestation de la régularité de la saisine
La défense soulève un défaut de pièces utiles.
Concernant le défaut de preuve de l’envoi postal au consulat de Tunisie (accord franco-tunisien), il ne sera pas considéré cela puisse avoir pour conséquence l’irrecevabilité de la requête, l’intégralité de la procédure permettant d’avoir une compréhension suffisante de la situation administrative de l’intéressé. Il en sera de même pour l’absence au dossier d’une precedente mesure d’OQTF, antérieure à celle du 25 juin 2026 (base légale de la présente mesure de retention).
Sur la contestation de la régularité de la décision de placement en rétention
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation de la décision de placement en rétention et de la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Selon l’article L741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Aux termes de l’article L 741-6 CESEDA, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Le conseil écarte le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte mais maintient une atteinte disproportionnée de la mesure à la vie personnelle et familiale de l’étranger.
La décision de placement en rétention est notamment motivée par les considérations suivantes : OQTF en date du 26 juin 2026, notifiée le 29 juin 2026 ;PV d’audition en date du 3 juin 2026 ;Entrée en France en 1999, de manière régulière (passeport et visa touristique) ;Incarcéré suite à condamnation le 2/12/25 TC TOULOUSE pour des faits de violences conjugales en présence d’un mineur à une peine de 18 mois d’emprisonnement dont 6 mois sursis probatoire de 2 ans ;Pas de ressources ;Pas de vulnérabilité ou handicapPère de trois enfants sans démontrer entretenir des liens avec eux ; non accompagné d’un enfant mineur. Il n’apparaît pas que le préfet a procédé sans erreur ni insuffisance à une évaluation individuelle et complète de la situation de l'intéressé. En effet, bien que condamné sévèrement par le tribunal pour des faits de violences conjugales, il convient de relever d’une part qu’aucune ITF n’a été prononcée, et d’autre part que le sursis probatoire de l’intéressé contient des obligations de réinsertion professionnelle, de soins, de réparer le préjudice de la partie civile, de ne pas paraître au domicile de la victime, de ne pas la contacter, ne pas fréquenter les débits de boisson, ne pas détenir ou porter d’arme.
S’agissant d’une unique condamnation depuis son entrée régulière sur le territoire en 1999, et l’intéressé ayant pu mettre un terme à sa consommation d’alcool à la faveur de son incarcération, il sera considéré que la mesure de placement en rétention est disproportionnée au regard de sa vie personnelle et familiale, étant père de 3 enfants mineurs avec son ex-femme.
En conséquence la décision de placement en rétention apparaît irrégulière, et la rétention administrative ne sera pas prolongée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [P] [A] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Information est donnée à M. [P] [A] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures (conformément à la QPC n°2025-1158 du 12 septembre 2025) à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Information est donnée à M. [P] [A] qu’il peut, pendant ce délai de six heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS que l’intéressé à l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.611-1 du CESEDA.
Fait à TOULOUSE Le 02 Juillet 2026 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
La Préfecture avisée par mail L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)
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NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience,
Le 02 Juillet 2026 à
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Ce magistrat :
☐ notifiera directement sa décision,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
NOTIFICATION DU DISPOSITIF DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE PORTANT SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
M. [P] [A]
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Etablissement 1].
Vous avez été entendu à l'audience de ce jour.
Madame - Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l'heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D'APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 731-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 741-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 741-10Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 742-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 742-3Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-17Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 743-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 743-8Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?
Mainlevée de la mesure de rétention administrative. La juridiction a statué le 2 juillet 2026, sous le numéro 26/01393.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01393. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.