Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Saisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prixSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Orléans
- Décision du
- 2 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 25/00032
- Formation
- Saisies immobilières
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 018 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
AUDIENCE DU 02 Juillet 2026
JUGEMENT CONSTATANT LA CADUCITÉ
N° RG 25/00032 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HJJT
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE [Localité 1] immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 398 824 714, dont le siège social est situé [Adresse 1], représentée par le responsable de son service contentieux, domicilié audit siège en cette qualité, ayant élu domicile au Cabinet de Maître Clémence STOVEN, en ses bureaux situés [Adresse 2],
Représentée par Maître Clémence STOVEN de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocats au barreau D’ORLEANS
CRÉANCIER POURSUIVANT
S.C.I. IMMO CORP ORLEANAISE immatriculée au RCS d’[Localité 3] sous le numéro 534 060 983, radiée d’office le 06/04/2023 après mention de la cessation d’activité, dont le siège est sis [Adresse 3]
Non comparante, ni représentée
DÉBITEUR SAISI
Monsieur [A] [D] né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 4], de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] en sa qualité de gérant et associé de la SCI IMMO CORP ORLEANAISE
Monsieur [I] [L] né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 5], de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] en sa qualité d’associé de la SCI IMMO CORP ORLEANAISE
Non comparants, ni représentés
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE :
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE [Localité 1] a fait délivrer à la S.C.I. IMMO CORP ORLEANAISE le 11 Juillet 2025 un commandement de payer valant saisie du bien immobilier lui appartenant consistant en une maison d’habitation avec terrain située [Adresse 6] à [Localité 6], cadastrée section BB n°[Cadastre 1] pour une contenance de 1 are 48 centiares, ce en vertu de : - la copie exécutoire d’un acte reçu le 17 octobre 2012 par Maître [R], notaire à Orléans (Loiret), aux termes duquel la CRCAMCL a consenti à la SCI IMMO CORP ORLEANAISE (ICO) un prêt MTA PTH TX FIXE n°70088865637 d’un montant de 270 266€, stipulé remboursable en 240 mensualités avec un différé d’amortissement de 12 mois, moyennant un intérêt au taux annuel de 3,99% ;
- la copie exécutoire d’un acte reçu le 14 mars 2013 par Maître [R], notaire à Orléans (Loiret), aux termes duquel la CRCAMCL a consenti à la SCI ICO un prêt MTA PTH TX FIXE n°70092615176 d’un montant de 156 588 €, stipulé remboursable en 240 mensualités avec un différé d’amortissement de 12 mois, moyennant un intérêt au taux annuel de 3,34%. Ce prêt a fait l’objet d’un avenant en date du 18 mai 2020, par lequel le taux d’intérêt annuel a été fixé à 1,96%.
Le commandement de payer valant saisie immobilière a été publié au service chargé de la publicité foncière du Loiret, le 21 Juillet 2025 sous le volume 2025 S n°61 puis la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE a fait assigner la S.C.I. IMMO CORP ORLEANAISE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d'Orléans par acte de commissaire de justice du 09 Septembre 2025 et a déposé au greffe un cahier des conditions de vente le 11 Septembre 2025.
Le dossier a été appelé à l’audience du 19 Novembre 2025 lors de laquelle le débiteur saisi n’a pas pu être présent et a sollicité par courriel le renvoi du dossier.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE, représentée par la SCP STOVEN PINCZON DU SEL ne s’est pas opposée à cette demande de renvoi afin de permettre au débiteur saisi de pouvoir être présent.
Le dossier a été renvoyé à l’audience du 16 Janvier 2026, lors de laquelle la SCI IMMO CORP ORLEANAISE était non comparante, ni représentée.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE, représentée par la SCP STOVEN PINCZON DU SEL a sollicité l’orientation de la procédure en vente forcée, et a communiqué à nouveau les courriers du 29 juillet 2024 et 9 septembre 2024.
Suivant jugement d’orientation en date du 20 Mars 2026, le juge de l’exécution a ordonné la vente forcée de l’immeuble saisi et fixé l’audience d’adjudication au 02 Juillet 2026.
A l’audience du 02 Juillet 2026, le créancier poursuivant a indiqué qu’il ne requérait pas la vente de l’immeuble saisi. Aucune subrogation n’a été requise.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R 322-27 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’au jour indiqué pour la vente le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie si aucun créancier ne sollicite la vente. Cet article précise encore que le créancier poursuivant défaillant conserve alors à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés sauf décision contraire du juge spécialement motivée.
En l’espèce, ni la CAISSE REGIONALE DE [Adresse 7] [Localité 1], ni aucun créancier inscrit n’ont requis la vente.
Il convient en conséquence de prononcer la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 11 Juillet 2025 à la S.C.I. IMMO CORP ORLEANAISE.
Aucune circonstance du dossier ne justifie spécialement qu’il soit dérogé au principe posé par R322-27 du code des procédures civiles d’exécution, lequel dispose que si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer auquel cas le créancier poursuivant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés, sauf décision contraire spécialement motivée.
Dès lors les frais de saisie resteront à la charge de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE [Localité 1].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constate que la vente forcée n’a pas été requise à l’audience du 02 Juillet 2026.
Prononce en conséquence la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 11 Juillet 2025 par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE [Localité 1] à la S.C.I. IMMO CORP ORLEANAISE et publié le 21 Juillet 2025 sous le volume 2025 S n°61 au service de la publicité foncière du Loiret.
Ordonne la radiation du commandement de payer délivré à la S.C.I. IMMO CORP ORLEANAISE, le 11 Juillet 2025 et publié le 21 Juillet 2025 sous le volume 2025 S n°61.
Ordonne que mention en soit faite en marge de ladite publication par le service chargé de la publicité foncière.
Dit que les frais de poursuite resteront à la charge de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE [Localité 1].
Ainsi jugé le 02 Juillet 2026,et signé par Sébastien TICHIT, juge de l’exécution et par Emilie TRUTTMANN, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Orléans dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 2 juillet 2026, sous le numéro 25/00032.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00032. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.