Cautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre cautionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire du Mans
- Décision du
- 2 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 26/01583
- Formation
- Chambre 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 753 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE 2026/ TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Première Chambre
Jugement du 02 Juillet 2026
N° RG 26/01583 - N° Portalis DB2N-W-B7K-I4NC
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, prise en la personne de son représentant légal immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 382 506 079 dont le siège social est situé [Adresse 1] représentée par Maître Sarah SAHNOUN, avocate au Barreau de GRASSE, avocate plaidante et par Maître Jean-Yves BENOIST, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
DEFENDEUR
Monsieur [R] [C], [Y] [H] né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 2] (59) demeurant [Adresse 2] défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Marie-Michèle BELLET, Vice-présidente
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire. Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
DÉBATS
A l'audience publique du 04 juin 2026 A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 02 juillet 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 02 Juillet 2026
- prononcé publiquement par Marie-Michèle BELLET, par sa mise à disposition au greffe - en premier ressort - réputé contradictoire - signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
copie exécutoire à Maître Jean-yves BENOIST de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS - 10 le
N° RG 26/01583 - N° Portalis DB2N-W-B7K-I4NC
Un jugement du 31 mars 2026 est intervenu entre la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS-C.G.E.C, d’une part, et Monsieur [R] [H], d’autre part.
Par requête du 21 avril 2026, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS-C.G.E.C, présente une requête en rectification d’une erreur matérielle portant tant sur le nom du défendeur Monsieur [R] [H] dont le nom est indiqué dans le jugement comme étant par erreur Monsieur [R] [H] divorcé [V], que sur le code postal du lieu de son domicile comme étant mentionné par erreur 59140 au lieu de [Localité 3].
Monsieir [H] n’a pas conclu, étant précisé que le jugement a été rendu en l’absence de constitution de sa part.
L’affaire est appelée à l’audience du 4 juin 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en rectification d’erreur matérielle
L’article 462 du CPC dispose que les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
En l’espèce, il convient de noter que le jugement de ce tribunal du 31 mars 2026 a pris comme nom du défendeur Monsieur [R] [H] divorcé [V].
Or, il convient de noter l’assignation mentionne son identité comme étant Monsieur [R] [H] laquelle lui a été signifiée à personne à ce nom.
De même, ledit jugement a indiqué que l’adresse du défendeur était située [Localité 4] alors que l’assgination précise qu’il s’agit de [Localité 5] et qu’il lui a été signifié à cette adresse.
Il s’ensuit qu’il est incontestable que ce jugement est affecté de deux erreurs matérielles.
Il convient donc de rectifier lesdites erreurs matérielles en ce sens et de remplacer désormais sur la pemière page du jugement le nom de “Monsieur [R] [H] “ au lieu et place de “Monsieur [R] [H] divorcé [V]” et l’adresse par “ [Localité 5]” au lieu et place de “[Localité 6]”.
Enfin, les dépens resteront à la charge du Trésor public.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 462 du Code de procédure civile,
- Rectifie la première page du jugement de ce tribunal du 31 mars 2026, en ce qu’il convient de remplacer le nom de “Monsieur [R] [H] “ au lieu et place de “Monsieur [R] [H] divorcé [V]” et l’adresse par “ 72120 CONFLANS SUR ANILLE” au lieu et place de “59240 CONFLANS SUR ANILLE.”
DIT que mention du présent jugement sera portée sur la minute et les copies du jugement rectifié.
N° RG 26/01583 - N° Portalis DB2N-W-B7K-I4NC
LAISSE les dépens de l’instance à la charge du Trésor Public.
La Greffière La Présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire du Mans dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 2 juillet 2026, sous le numéro 26/01583.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01583. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.