Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuelSens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Dijon
- Décision du
- 2 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 26/01423
- Formation
- JAF3
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 026 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 02 Juillet 2026
No R.G. : N° RG 26/01423 - N° Portalis DBXJ-W-B7K-JEFP NATURE AFFAIRE : 00A
DEMANDEURS :
Monsieur [H], [Z], [Q] [S] né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] [Localité 2]
Représenté par Me Barbara DE MARCH ROY, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
Et
Madame [T] [M] épouse [S] née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 3], de nationalité Française, domiciliée : chez Mme et M. [F], [Adresse 2]
Représentée par Me Virginie NUNES, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
DÉBATS : Audience en Chambre du Conseil du 11 Juin 2026 tenue par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Annie MONNOT, Greffier,
DÉCISION : - Contradictoire - en premier ressort, - mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales, - signée par Madame Magalie MERLO et Madame [X] [Y]
Copie exécutoire Me DE MARCH ROY, Me NUNES le
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
La Juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Vu l'acte sous signature privée contresigné par les avocats en date du 13 avril 2026 par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ;
PRONONCE pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement de l'article 233 du Code civil, le divorce de :
Madame [T] [M], née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 4] (21) ; et de : Monsieur [H], [Z], [Q] [S] né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 5] (21) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 1] 2020 à [Localité 6] (21) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
FIXE la date d'effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux à la date de cessation de toute collaboration et cohabitation entre les époux, soit au 1er mars 2026 ;
RAPPELLE que par principe, après le divorce, les époux perdent l'usage du nom de l'autre conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
DIT n'y avoir lieu, conformément à l'article 267 du code civil, d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile;
DIT n'y avoir lieu à prestation compensatoire conformément à l'accord des parties ;
RAPPELLE que madame [T] [M] et monsieur [H] [S] exercent en commun l'autorité parentale à l'égard de leurs enfants mineurs, ce qui implique qu'ils doivent : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, - s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre les parents sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances), - permettre les échanges des enfants avec l'autre parent dans le respect du cadre de la vie privée, du rôle, et du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile à l'autre parent ;
FIXE alternativement la résidence habituelle des enfants au domicile de leur père et de leur mère avec changement de résidence chaque vendredi sortie des classes, le père bénéficiant des semaines impaires (à partir du vendredi des semaines paires) et la mère des semaines paires (à partir du vendredi des semaines impaires) ;
Étant précisé que - les semaines paires, la mère garde les enfants au domicile conjugal de [Localité 7] et le père réside au domicile de ses parents ;
- les semaines impaires, le père garde les enfants au domicile conjugal de [Localité 7] et la mère réside chez sa soeur ;
DIT que les enfants résideront pour les vacances scolaires ; - les années impaires : * chez la mère, la première moitié des vacances scolaires ; * chez le père, la seconde moitié des vacances ; - les années paires : * chez la mère, la seconde moitié des vacances scolaires ; * chez le père, la première moitié des vacances scolaires ;
DIT que l’échange de bras interviendra, sauf meilleur accord amiable, le vendredi soit à 18 heures au domicile du parent qui termine sa période de garde ;
Étant précisé que c’est au parent commençant sa période de garde de venir chercher les enfants à la sortie de l’école ou au domicile de l’autre parent.
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle l'enfant est inscrit ;
CONSTATE l’accord des parties pour que [B] et [J] soient rattachés fiscalement et socialement pour moitié à chacun de leurs parents ;
DIT que chacun des parents conservera la charge des frais courants exposés lors de sa période de garde y compris les frais de cantine et de garderie ;
DIT que les frais exceptionnels relatifs aux enfants, à savoir les coût des études supérieures, les frais de voyages éducatifs et de colonie de vacances, les activités extra scolaires les frais médicaux restant à charge, les frais de permis de conduire seront partagés à hauteur de 40% pour la mère et 60% pour le père et au et au besoin les y CONDAMNONS ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire;
DÉBOUTE les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties,conformément à l'article 1125 du code de procédure civile;
Fait et ainsi jugé à [Localité 4] le deux Juillet deux mil vingt six.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Annie MONNOT Magalie MERLO
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Dijon dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 2 juillet 2026, sous le numéro 26/01423.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01423. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.